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TJ 01053, 17 mars 2025, RG 23/00773


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Date
17/03/2025
Numéro
23/00773
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67ddc4308962745b78e474c5

Texte de la décision

8,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

Affaire :

Mme [L] [T]

contre :

[8], Société [7]

Dossier : N° RG 23/00773 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRHO

Décision n°25/356

Notifié le
à
- [L] [T]
- Société [7]
- CPAM 01

Copie le:
à
- la SCP ATRYA AVOCATS
- la SELARL DELSOL AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [A]
ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [Z]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe VILLEFRANCHE de la SCP ATRYA AVOCATS, avocats au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [M] [U], dûment mandatée,

Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 794)

PROCEDURE :

Date du recours : 08 Novembre 2023
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré :10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [T] a été employée par la SAS [7] en qualité de conditionneuse à partir du 27 juillet 2018.

Le 30 mars 2021, elle a été victime d’un accident du travail. La déclaration établie le jour même par l’employeur relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « La victime ramenait les flacons vers elle pour laisser de la place pour la sortie des suivants. La table a basculé. La victime a maintenu la table avec les mains le temps que les personnes viennent l’aider et a pris un point dans le dos. ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8]. L’état de Madame [T] a été considéré comme guéri à la date du 31 mars 2023.

Le 22 juin 2023, Madame [T] a été déclarée inapte à son poste. Le 12 juillet 2023, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Par requête remise le 8 novembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu’il soit jugé que son accident du travail résultait de la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.

A cette occasion, Madame [T] développe oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 30 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [7], Ordonner une expertise aux fins d’usage, Condamner l’organisme à lui payer : Une indemnité provisionnelle de 20 000,00 euros, La somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [7] soutient oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle :
A titre principal, déboute Madame [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes et la condamne aux entiers dépens et au versement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, déboute Madame [T] de sa demande de provision et à titre subsidiaire en ramène le montant à de plus justes proportions, limite la mission d’expertise médicale judiciaire et enjoigne à l’expert d’établir un pré-rapport.
La [9] développe oralement ses écritures et demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des préjudices et des frais d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de la société [7] :

Au soutien de ses demandes, Madame [T] fait valoir que le rapport d’enquête interne permet d’établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle explique que le pied de la table sur laquelle elle travaillait n’était pas correctement vissé, que la table n’avait fait l’objet d’aucun contrôle, en particulier que le régleur de la table n’avait pas vérifié que le pied était correctement fixé. Elle ajoute ne pas avoir été formée à la sécurité.

La société [7] expose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté un rapport établi postérieurement à l’accident du travail. Elle ajoute que sa salariée était formée à la sécurité et que la table n’était pas défectueuse. Elle explique qu’aucun accident de ce type n’était survenu et que l’accident demeure inexpliqué s’agissant de l’origine du dévissage du pied de la table.

En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime- auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié, victime de l'accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver.

En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête établi à la suite de l’accident que celui-ci est dû à un problème de vissage de la table tournante. Le rapport d’enquête ne donne aucune explication sur l’origine de ce problème. S’il est préconisé la nécessité de modifier le système de vissage de la table et de rappeler aux régleurs de vérifier le dispositif avant démarrage, il ne résulte pas du rapport que la table était défectueuse. Au contraire, l’employeur justifie que la table d’accumulation était récente pour avoir été acquise en 2019 et qu’elle répondait aux normes résultant de la directive « machine » n° 2006/42/CE, de la directive « comptabilité électromagnétique » n° CEM 2014/30/UE et de la directive n° BT 2014/35/UE. Il n’est dans ces conditions pas établi que la machine n’était pas correctement entretenue.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’employeur avait conscience ou devait avoir conscience du risque de basculement de la table d’accumulation.

En conséquence, Madame [T] sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [T] sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il n'apparaît pas inéquitable que la société [7] conserve la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7],

DEBOUTE la SAS [7] de sa demande d'indemnité procédurale,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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