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TJ 01053, 17 mars 2025, RG 21/00382


Vérifier : TJ 01053, 17 mars 2025, RG 21/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
21/00382
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67ddc4318962745b78e47556

Texte de la décision

8,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

Affaire :

S.A.S. [9]

contre :

[4]

Dossier : N° RG 21/00382 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FYDI

Décision n°25/349

Notifié le
à
- S.A.S. [9]
- [4]

Copie le:
à
- le cabinet [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [E] [I]

ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [O]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 1]

représentée par Maître Hélèna MARCHET du cabinet EKITACT, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[4]
Service contentieux
[Localité 2]
dispensée de comparution,

PROCEDURE :

Date du recours : 29 Juillet 2021
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré :10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [W] a été employé par la SAS [9] en qualité de contrôleur qualité à partir du 1er octobre 2006. Le salarié a déclaré auprès de la [3] (la [5]) une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [L] le 20 août 2020. Il objective une épicondylite bilatérale.

La caisse a instruit séparément la pathologie selon qu’elle concerne le coude droit ou le coude gauche. S’agissant du coude gauche, après enquête administrative et au motif que la maladie de Monsieur [W], bien que prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, n’avait pas été contractée dans les conditions énoncées par ce tableau, la [5] a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis le 18 janvier 2021. Le 11 mars 2021, la [5] a informé l’employeur de l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et lui a notifié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5] le 26 avril 2021.

En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 28 juillet 2021, la société [9], a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.

La commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours de la société [9] le 18 mai 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.

A cette occasion, la société [9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en son recours, Lui déclarer inopposable les conséquences de la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie professionnelle du 22 juillet 2020 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) déclarée par Monsieur [B] [W].
Au soutien de cette demande, l’employeur se prévaut d’une violation des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Il explique que son information a été tardive et qu’il n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévus par le texte pour consulter le dossier et le compléter avant qu’il ne soit transmis au [6]. Au soutien de cette allégation, il indique que le point de départ du délai précité est le lendemain de la date de réception de la lettre l’informant de la saisine du [6].

La [5] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures transmises le 22 juillet 2024 au greffe de la juridiction, elle lui demande de débouter la société [9] de ses demandes.

La caisse explique que l’employeur a bénéficié du délai de 30 jours francs pour compléter le dossier prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. La caisse soutient que le point de départ de ce délai est la date de saisine du [6].

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [5] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d'inopposabilité de la société [9] :

L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle doit mettre le dossier à la disposition de l'employeur pendant quarante jours francs, qu’au cours des trente premiers jours, celui-ci peut le consulter, le compléter par tout élément qu'il juge utile et faire connaître ses observations, qui y sont annexées et qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à l'employeur. Le texte ajoute que la caisse informe l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

Le non-respect de ces prescriptions par la caisse est sanctionné à l’égard de l’employeur, par l’inopposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge.

Sauf à vider ce texte de sa substance, le délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations ne peut courir qu’à partir du moment où celui-est informé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des délais dont il dispose pour consulter le dossier et le compléter.

En l’espèce, la caisse justifie avoir informé la société [9] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des délais dont elle disposait pour consulter et compléter le dossier par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 18 janvier 2021. L’accusé de réception signé par l’employeur mentionnant la date du 20 janvier 2021 comme date de la remise du pli à son destinataire, c’est à partir de cette date qu’il convient de computer le délai pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier et faire des observations. En notifiant à l’employeur la date du 18 février 2021, la [5] ne lui a laissé qu’un délai de 29 jours pour consulter le dossier de maladie professionnelle de son salarié et formuler des observations.

Il est donc établi que la caisse n’a pas respecté les prescriptions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.

Sa décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société [9].

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la [5] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [9] recevable,

DECLARE la décision de la [4] du 11 mars 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Monsieur [B] [W] du 22 juillet 2020 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) inopposable à son employeur, la SAS [9],

CONDAMNE la [4] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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