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TJ 01053, 20 mars 2025, RG 23/00781


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Date
20/03/2025
Numéro
23/00781
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
67ddc4348962745b78e475a6

Texte de la décision

12,171 caractères

JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00781 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJGH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [B] [T] épouse [U]
née le 01 Novembre 1947 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : T 786

DEFENDEUR

Monsieur [I] [J],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

A l’audience, Madame MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Exposé du litige

Madame [B] [U] est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZI [Cadastre 6] dans la commune de [Localité 10], située au [Adresse 3] et sur laquelle est construite sa maison.

La maison de Monsieur [I] [J] est construite sur la parcelle cadastrée ZI [Cadastre 5], située au [Adresse 1], parcelle dont il est propriétaire et celui-ci est le voisin de Madame [B] [U].

Le 4 janvier 2022, Monsieur [I] [J] a déposé à la mairie de la commune une déclaration préalable de travaux pour édifier un mur de clôture en moellon recouvert d’un crépi jaune, d'une hauteur de 2 mètres et d'une longueur de 18 mètres.
Ce mur avait vocation à séparer les propriétés [U] et [J] .

Par arrêté du 28 janvier 2022, le Maire de la commune a déclaré ne pas s'opposer au projet, sous réserve que le mur soit enduit de crépi jaune.

Soutenant que Monsieur [I] [J] n'avait pas respecté les prescriptions de sa déclaration de travaux, ni les règles du PLU communal, notamment la hauteur maximum des clôtures fixée à 2 mètres, et qu’elle subissait de ce fait un trouble anormal de voisinage, Madame [U], par exploit du 7 mars 2023, a assigné l’impétrant devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal ordonner la démolition du mur litigieux et être indemnisée de son préjudice.

Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 septembre 2023, Madame [B] [U] demande au Tribunal de :

Ordonner à Monsieur [J] de procéder à la démolition du mur construit en limite des parcelles ZI [Cadastre 5] et ZI [Cadastre 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et avec le concours de la force publique,

Subsidiairement,
Ordonner à Monsieur [J] de procéder au crépissage de la façade du mur donnant sur la propriété [U], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et avec le concours de la force publique,

En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 5.000,00 €, à parfaire, en réparation de son préjudice ;

Condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle rappelle en premier lieu :

-qu’en vertu de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage,« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »;

-qu’en outre, il est admis que les clauses du cahier des charges d'un lotissement conservent leur caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, peu important sa date et le fait qu'il ait été ou non approuvé;

-que le cahier des charges du lotissement, publié et enregistré au bureau des hypothèques de [Localité 9] le 25 février 1977, qui fait la loi des parties au présent litige, stipule expressément, en son article 5 que sont prohibés en matière de construction le béton ou autres matériaux d'aspect désagréable non recouverts d'enduit.

Elle fait valoir en l’espèce :

-que la construction édifiée par Monsieur [J] n'est pas conforme au PLU (plan local d'urbanisme), lequel limite la hauteur maximum des clôtures à 2 mètres, alors qu’il résulte d'un procès-verbal de constat que le mur atteint, du côté de la propriété [U], une hauteur de 207 centimètres à l'extrémité gauche et de 209 centimètres à l'extrémité droite; qu’en outre, la construction ne respecte pas les règles du PLU en matière de limite séparative, ce qu’elle a fait constater par huissier de justice;

-que la construction ne respecte pas plus les articles 5 et 7 du cahier des charges du lotissement puisque le mur n'est ni enduit de son côté , ni ne respecte la hauteur maximale fixée à 1,50 m, ni n'est constitué de haies vives, grilles, grillages doublés, arbustes ou mur bahut;

-qu’elle subit un trouble anormal de voisinage d’une part, en raison d’une perte d'ensoleillement du fait de l'implantation de ce mur en limite Sud de sa parcelle, à quelques mètres de ses fenêtres et à l'abord immédiat de sa terrasse et d’autre part en raison du préjudice esthétique subi dans la mesure où, à chaque ouverture de sa porte d'entrée, elle se retrouve face à un mur de parpaing de 2 mètres, au demeurant non crépi.

Elle soutient par ailleurs que Monsieur [J] n’est pas fondé à lui opposer que les articles qu’elle vise ne concernent pas le cahier des charges du lotissement , de nature contractuelle, mais le règlement du lotissement, de nature réglementaire et qui relèverait du droit de l’urbanisme, alors que:

-le document qui tient lieu de cahiers des charges du lotissement a été rédigé à une époque où la loi ne séparait pas les relations entre les colotis , qui s'expriment dans le cahier des charges, des règles d'urbanisme;

-il forme un ensemble cohérent qui ne peut être divisé.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 août 2023, Monsieur [I] [J] demande au Tribunal de :

Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose :
-qu’auparavant, la ligne séparative entre les deux propriétés était matérialisée par une haie végétale mais qu’en raison de différends concernant l’entretien de cette haie, il a décidé de construire un mur à la fin de l’année 2021;

-qu’il a fait une déclaration préalable de travaux qui n’a fait l’objet d’aucune observation du maire.

Il soutient que si Madame [U] fait état d’un trouble anormal de voisinage qui lui causerait deux préjudices, un préjudice d’ensoleillement et un préjudice esthétique, elle n’en rapporte nullement la preuve, étant observé que la façade de sa maison orientée vers le mur est dépourvue de fenêtre, que sa terrasse et ses fenêtres se situent de l’autre côté de sa maison et qu’avant la construction du mur, il existait déjà une haie d’une hauteur de 2 mètres.

Le défendeur conteste par ailleurs toute violation du cahier des charges du lotissement, faisant valoir :

-qu’en réalité, Madame [U] ne se fonde pas sur le cahier des charges (qui est un document contractuel dont les clauses engagent les colotis) mais sur le réglement du lotissement, qui lui émane de l’aménageur, document qui a vocation à compléter les règles d’urbanisme déjà en vigueur dans la commune;

-qu’en vertu de l’article L 442-9 du Code de l’urbanisme, les réglements de lotissement ne sont plus opposables 10 ans après la délivrance de l’autorisation de lôtir si le lotissement est couvert par un PLU, ce qui est le cas en l’espèce, le réglement dont fait état Madame [U] ne pouvant dès lors lui être opposé alors que l’autorisation de lotir date de 1976;

-qu’en outre, le cahier des charges du lotissement ne contient pas de dispositions relatives aux clôtures.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .

Motifs de la décision

Il est admis que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage», étant rappelé que ce principe instaure un régime de responsabilité objectif, indépendamment de toute faute, peu important que l’activité ou les agissements de l’auteur du trouble soient licites ou illicites.

Il en résulte:

-qu’il est indifférent qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur des nuisances;

-que celui qui soutient être victime d’un trouble anormal de voisinage doit se limiter à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, donc un trouble présentant un certain degré de gravité et persistant.

Il s’en déduit que les griefs soulevés par Madame [U] tenant au non respect par le défendeur du cahier des charges du lotissement, voire au non respect du PLU, qu’il s’agisse de la hauteur du mur ou de sa distance d’implantation, ou tenant au non respect de l’arrêté du maire autorisant la construction, s’agissant de l’absence de crépi, sont sans incidence.

Cela étant, Madame [U] soutient qu’un tel trouble est caractérisé au regard d’une perte d’ensoleillement de sa maison et de son terrain, du fait de l’implantation du mur “en limite Sud de sa parcelle” et du préjudice esthétique qu’elle subit, se trouvant chaque fois qu’elle ouvre sa porte d’entrée face à un mur de parpaing de 2 mètres, au demeurant non crépi, positionné au demeurant à quelques mètres de ses fenêtres et aux abords immédiats de sa terrasse.

Force est de constater, s’agissant du premier de ces griefs, que la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve de la perte d’ensoleillement qu’elle dénonce, et donc par voie de conséquence du trouble anormal de voisinage qui en résulterait, se limitant à verser aux débats un constat d’huissier agrémenté de trois photographies prises en début d’après-midi dont il ressort que si le mur querellé fait effectivement de l’ombre, cette ombre est toutefois réduite puisque l’essentiel de la parcelle de terrain appartenant à Madame [U] figurant sur les photos est au contraire en plein soleil.

S’agissant du second grief, qui, selon la demanderesse, serait caractérisé au regard d’un face à face pluri-quotidien avec un mur haut et non crépi à chacune des ouvertures de sa porte d’entrée, il est confirmé, toujours par le constat d’huissier versé aux débats et les photographies qui l’accompagnent, que le mur est en moellons apparents non enduits (étant observé que ce constat d’huissier se limite dans ses mentions manuscrites à rapporter le résultat des mesures prises par l’huissier de justice concernant le mur : hauteur à chaque extrémité, au centre, longueur, mesures du retrait entre le mur et les piquets métalliques et ne contient aucune autre observation).

Pour autant, rien ne permet de considérer à l’examen des photographies intégrées au constat d’huissier que ce mur est situé face à la porte d’entrée de la maison de Madame [U] et à une très grande proximité de cette dernière .

Surtout, s’il n’est pas contestable que ce mur sans crépi est peu esthétique, pour autant, et alors que les pièces versées aux débats ne permettent pas de situer le mur par rapport à la maison de Madame [U], il n’apparaît pas que cet édifice, certes non crépi soit de nature par sa présence à constituer un trouble de nature esthétique d’une gravité telle qu’il puisse être qualifié de trouble anormal de voisinage.

En conséquence, Madame [B] [U] est déboutée de l’ensemble de ses demandes .

Partie perdante, Madame [B] [U] est condamnée aux dépens de la procédure et à payer à Monsieur [J] une somme de 2 000 €, justifiée en équité.

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Déboute Madame [B] [U] de l’ensemble de ses demandes;

Condamne Madame [B] [U] aux dépens;

Condamne Madame [B] [U] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La greffière Le Président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Sébastien BRACQ
Me [Localité 7] ROBBE

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