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TJ 28085, 18 mars 2025, RG 25/00117


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
67ddc55d8962745b78e47835

Texte de la décision

11,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00117 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQNG
Minute n°: 2025/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 18 Mars 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :18 Mars 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- la curatelle renforcée

Le : 18 Mars 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 18 Mars 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le dix huit Mars

Nous, Nathalie DAL ZOVO, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance de madame la présidente de [Localité 8] en date du 03 mars 2025, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [G] [I]
née le 20 Novembre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de
Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Association ATEL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
service des Curatelles désigné comme curateur de Madame [G] [I]
non comparante, représentée par Mme [W] [U]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 17 MARS 2025

**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 13 Mars 2025, reçue le 13 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [G] [I] a fait l’objet le 07 MARS 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [G] [I]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- Association ATEL
- Monsieur le procureur de la République
- Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 17 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [G] [I] ,


Madame [G] [I] a été admise à compter du 07 mars 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 7], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.

Depuis cette date, Madame [G] [I] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.

Le 13 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [G] [I].

L'audience du 18 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [G] [I]

Madame [G] [I] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Mme [U] [W], pour l’ATEL, a été entendue en ses observations.

Me Valentin PLANCHENAULT a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, Mme [G] [I] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Henri Ey, [Localité 10] sans son consentement, sur le fondement du péril imminent de l’article L 3212-1 du code de la santé publique. La décision du Directeur d’Etablissement est intervenue le 07 mars 2025.
Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours.

Le certificat médical établi par le Dr [Y] le 07 mars 2025 à 16h30 décrivait ces termes l’existence de troubles mentaux : “patiente schizophrène en rupture de traitement. Agitation psychomotrice. Adhésion aux soins fluctuant”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que s’il était possible d’observer une accalmie au niveau comportemental, Mme [I] demeurait anosognosique avec un insight et un discours pauvres, ce dernier comportant des éléments de projection, une composation persécutive et une adhésion totale.

L'avis motivé daté du 12 mars 2025 constatait s’il était possible d’observer une accalmie motrice modérée, depuis la reprise d’un traitement psychotrope, la clinique de Mme [I] demeurait instable et fragile avec une anosognosie sous-jacente et que la prise en charge de Mme [G] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L’avis précisait que l’état de santé de Mme [G] [I] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, Mme [G] [I] déclarait qu’elle ne savait pas comment elle était arrivée à l’hôpital et qu’elle ne souhaitait pas rester à l’hôpital. Elle contestait entendre des voix et avoir arrêté le traitement.

Mme [W] [U], tiers, déclarait que le traitement avait été interrompu à la demande de Mme [I] en août 2023, que le discours était confus et que la compréhension était difficile depuis la rupture des soins. Elle précisait que L’atel était favorable à la poursuite de l’hospitalisation, le temps d’équilibrer avec un traitement les émotions. Elle estimait que Mme [I] avait besoin de ce cadre rassurant pour ne plus entendre des voix et pour se reposer.

Le conseil de Mme [G] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait que Mme [I] continuait son traitement et qu’il n’avait pas relevé d’irrégularité procédurale. Il s’en rapportait quant à la décison de mainlevée au vu du certificat médical.

Il résulte des pièces versées à la procédure que Mme [G] [I] a présenté, au vu des certificats, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale complète en hospitalisation complète et créant un péril imminent pour sa santé.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Mme [G] [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et des avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Mme [G] [I]

En conséquence, le maintien de cette mesure de soins sera donc ordonné.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DAL ZOVO, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Valentin PLANCHENAULT avocat au Barreau de CHARTRES pour Mme [G] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons Mme [G] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Mme [G] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 07 MARS 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Nathalie DAL ZOVO,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 5].

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