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TJ 28085, 4 mars 2025, RG 24/00658


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Date
04/03/2025
Numéro
24/00658
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
67ddc55f8962745b78e47882

Texte de la décision

12,196 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/00658 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMSY

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [K], [T] [K]

Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 04 Mars 2025

DEMANDEUR :

S.A. EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre - B.P 80013 - 28111 LUCÉ CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [K]
né le 25 Avril 1973 à CHATEAUDUN (28200),
demeurant 3 Résidence Jean Jaurès - Logt n°17 4ème étage - 28630 LE COUDRAY
non comparant, ni représenté

Madame [T] [K],
demeurant 3 Résidence Jean Jaurès - Logt n°17 4ème étage - 28630 LE COUDRAY
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 04 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 25 septembre 2015, la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] un local à usage d'habitation situé 3, résidence Jean Jaurès, log n°17 – 28630 LE COUDRAY, moyennant un loyer mensuel révisable de 453,55 € et le versement d'un dépôt de garantie de 317,00€.

Par acte d'huissier de Justice délivré le 12 septembre 2024 (à étude), la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner ses locataires, Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :

▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 13 juin 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,

▸ ordonner que Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] devront quitter et vider les lieux, et défaut, ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de son chef et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8, L421-1 et L 21-2, L 431-1 et L 433-1 à L 433-3, et R 411-1 à R 411-3, R 412-1 à R 412-4, R 432-1 et R 432-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1 et R 442-1 à R 442-4 du Code des procédures civiles d'exécution,

▸ condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2 216,01 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du mois d'août 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux,

▸ condamner Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] au paiement d'une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 13 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025.

Lors de cette audience, la S.A. EURE ET LOIR HABITAT par l'intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 4.739,86 € selon décompte du 31 janvier 2025.

Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] ne sont ni présents, ni représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l'absence de comparution des défendeurs :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l'Eure-et-Loir par voie électronique le 16/09/24, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il convient à titre liminaire de relever, s'agissant d'un bailleur social, que la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a saisi au moins trois mois avant l'audience la Caisse d'Allocations Familiales de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-6-1 du Code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 11 juin 2024.

La demande est dès lors recevable.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats de locations conclus avant le 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte d'huissier du 13 juin 2024, la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 614,60 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 11 juin 2024, lequel est demeuré infructueux.

Les défendeurs n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 août 2024.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu'au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation reste à la date du 31 janvier 2025 la somme de 4.739,86 €.

La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.739,86 €, arrêtée au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.614,60 € à compter du 13 juin 2024, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.

Sur l’expulsion :

Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, que Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] auraient payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 14 août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :

Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la S.A. EURE ET LOIR HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la S.A. EURE ET LOIR HABITAT et Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] le 25 septembre 2015, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 3, résidence Jean Jaurès, log n°17 – 28630 LE COUDRAY à la date du 14 août 2024 ;

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 14 août 2024 ;

AUTORISONS la S.A. EURE ET LOIR HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux situés 3, résidence Jean Jaurès, log n°17 – 28630 LE COUDRAY à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] à payer à titre provisionnel à la S.A. EURE ET LOIR HABITAT la somme de 4.739,86 € (QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 614,60 € (MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) à compter du 13 juin 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail;

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

REJETONS la demande de la S.A. EURE ET LOIR HABITAT au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2024 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.

Ainsi ordonnée et prononcée le 04 Mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE Eugénie LALLART

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