TJ 91228, 4 mars 2025, RG 24/01023
Vérifier : TJ 91228, 4 mars 2025, RG 24/01023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 234
Références : R.G N° N° RG 24/01023 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH4J
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.C.I. ROCHEFORT [Localité 8]
C/
M. [H] [Y] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.C.I. ROCHEFORT [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me FERTOUT
+ 1CCC au défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 01-09-2012 la SCI EVRY a donné à bail à Monsieur [Y] [E] [H] 'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à EVRY-COURCOURONNES, moyennant un loyer révisable initiale de 825 euros.
Le bien a été cédé par la SCI EVRY à la SCI ROCHEFORT EVRY le 02 octobre 2014.
Monsieur [Y] [E] [H] a donné congé par courrier daté du 27 août 2021.
Le 13 avril 2023, la SCI ROCHEFORT EVRY a fait délivré à Monsieur [Y] [E] [H] une sommation de payer la somme de 5785.95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2021
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SCI ROCHEFORT EVRY a fait assigner Monsieur [Y] [E] [H] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY et demande :
- la condamnation de Monsieur [Y] [E] [H] à payer la somme de 5785.95 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de la demande,
- la condamnation de Monsieur [Y] [E] [H] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- la condamnation de Monsieur [Y] [E] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025.
La SCI ROCHEFORT EVRY représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Cité par acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Y] [E] [H] a comparu.
Il ne conteste pas devoirs des loyers impayés mais en conteste le montant. Il soutient avoir rencontré des difficultés financières, que lors du changement de propriétaire du logement, il a réglé un chèque par chèque la somme de 1000 euros, et qu’il avait par la suite proposé de régler la somme de 100 euros par mois pour apurer la dette sans retour du bailleur.
Il propose de régler les sommes dues par versements mensuels de 70 euros. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il perçoit un salaire de 1490 euros, avec un loyer en cours.
La SCI ROCHEFORT EVRY indique s’en rapporter s’agissant de l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur le solde locatif
Attendu que la SCI ROCHEFORT EVRY verse aux débats l'acte de bail, l’attestation de propriété, le décompte des loyers et charges à compter du 1er octobre 2014, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ; que Monsieur [Y] [E] [H] ne démontre pas la preuve des versements qu’il allègue ; qu’il ressort du décompte arrêté au 30 septembre 2021, date de fin du préavis, produit par le bailleur que le dernier versement encaissé date du 30 septembre 2021 pour un montant de 1100 euros.
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 30 septembre 2021, la dette s’élève à la somme de 5785.95 euros au titre des loyers et charges impayés;
Que Monsieur [Y] [E] [H] sera donc condamné au versement de ladite somme au bailleur ;
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par Monsieur [Y] [E] [H] et de ses propositions de règlement, il y a lieu de lui accorder par application de l'article 1345-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l' autoriser à se libérer par mensualités de 70 euros ;
Qu'à défaut de règlement d'une mensualité, comprenant l'arriéré et le loyer courant, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au locataire demeurée infructueuse pendant 15 jours;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que l'article1231-6 du code civil dispose que "dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne résultent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal";
le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance" ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur n'établit en rien l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l'existence d'une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l'allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu'en conséquence, sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Attendu que Monsieur [Y] [E] [H] succombe à l’instance, et qu’en conséquence il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] [H] doit être condamné à payer à la SCI ROCHEFORT EVRY qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 400 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
*
* *
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] [H] à verser à la SCI ROCHEFORT EVRY la somme de 5785.95 euros au titre des charges et loyers impayés, arrêtés au 30 septembre 2021 ;
AUTORISE en application de l'article 1345-5 du code civil, Monsieur [Y] [E] [H] à se libérer en 24 mensualités de 70 euros chacune, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DEBOUTE la SCI ROCHEFORT EVRY de sa demande de dommages et intérêts;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] [H] à verser à la SCI ROCHEFORT EVRY la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] [H] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.