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TJ 91228, 4 mars 2025, RG 24/01324


Vérifier : TJ 91228, 4 mars 2025, RG 24/01324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
24/01324
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
67ddc8e98962745b78e483db

Texte de la décision

10,278 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]

N° minute : 240

Références : R.G N° N° RG 24/01324 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEOK

JUGEMENT

DU : 04 Mars 2025

M. [Y] [Z]

S.A. SEYNA

C/

Mme [H] [I]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.

DEMANDEURS:

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me LACOME D’ESTALENX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 20 mai 2020, Monsieur [Y] [Z], représenté par son mandataire la SARL MRZ chargée de gestion locative, a consenti à Madame [H] [I] la location à usage d’habitation principale de locaux meublés situés [Adresse 4] à [Localité 10].

Par convention du 22 mai 2020, la société SEYNA s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.

Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 745 euros à la signature du contrat de bail.

Madame [H] [I] a quitté les lieux le 21 octobre 2021.

La société SEYNA a fait délivrer une sommation de payer le 26 septembre 2022 pour un montant de 3867.21 euros au titre des loyers impayés versés à Monsieur [Y] [Z] au titre de la garantie des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] et la société SEYNA, ont fait assigner Madame [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 11] aux fins d’obtenir :
- d’autoriser Monsieur [Y] [Z] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 1490 euros versé par Madame [H] [I] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative,
- sa condamnation à payer la somme de 582.74 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [Y] [Z] au titre des loyers et charges dus à la date de sortie des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- sa condamnation à payer la somme de 739 euros à Monsieur [Y] [Z] au titre des frais de remise en état du logement
- condamner la locataire à payer à Monsieur [Y] [Z] et la société SEYNA la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- sa condamnation à payer à Monsieur [Y] [Z] et la société SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer,

A l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [Y] [Z] et la société SEYNA, représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Citée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Madame [H] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 par décision mise à disposition des parties au greffe..

SUR QUOI, LE JUGE,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

Attendu qu'aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;

Que toutefois, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ;

Attendu que la société SEYNA verse aux débats le contrat de bail et le contrat de cautionnement , la quittance subrogative du 24 décembre 2021 (1.574.07 euros), et également le décompte des loyers et charges dont il ressort que le solde locatif du par la locataire à la libération des lieux est de 20272.74 euros, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société SEYNA a indemnisé le bailleur en lui versant une somme de 1574.07 euros correspondant aux loyers et charges impayés ; que la dette locative est cependant fixée à hauteur de la somme de 582.74 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1490 euros ;

Qu’il convient en conséquence de condamner Madame [H] [I] à verser à la société SEYNA la somme de 582.74 euros en remboursement des loyers et charges impayés.

Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives

Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987;

Attendu que Monsieur [Y] [Z] sollicite la somme de 739 euros au titre des réparations engagées suite au départ du locataire, qui se décompose comme suit :
- 420 euros au titre des frais de nettoyage
- 319 euros au titre des frais de remplacement d’un syphon et flexible de lavabo

Attendu que l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 20 mai 2020 et l’état des lieux de sortie le 21 octobre 2021 lors de la reprise des lieux en présence de Madame [H] [I].

Qu’il résulte de la comparaison de ces deux états des lieux que la robinetterie de la salle de bain était en bon état à la prise des lieux et que lors de l’état des lieux de sortie la bonde ne fonctionnait pas et il a été constatée une fuite de l’évacuation au niveau du flexible, après 17 mois d’occupation, les désordres pouvant dès lors être imputé à la locataire.
Que s’agissant de la facture de nettoyage il ressort des pièces produites que le logement a été délivré en bon état d’entretien ; que lors de la restitution, il a été constaté que les murs du coin cuisine étaient encrassé, ainsi que la VMC, la robinetterie de l’évier, le placard mural, le réfrigérateur, ainsi que les éléments de cuisson ; qu’il en est de même du bac à douche et du revêtement mural de la chambre ; que les frais de nettoyage seront en conséquence mis à la charge de la locataire ;
Que Monsieur [Y] [Z] justifie des factures de travaux et nettoyage ; qu’il convient en conséquence de condamner Madame [H] [I] à payer la somme de 739 euros au titre des réparations locatives.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Qu’en l’espèce, les demandeurs n'établissent en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;

Qu’en conséquence, Monsieur [Y] [Z] et la société SEYNA seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

Qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que Madame [H] [I] , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;

Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [H] [I] sera genre locataire=ms condamnégenre locataire=mpe à payer à nom_bailleur Monsieur [Y] [Z] et la société SEYNA qui ont dû agir en justice pour y faire valoir genre bailleur=mpleursgenre bailleur=fp droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à frir300 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;suite7

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à la société SEYNA la somme de 582, 74 euros en remboursement des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 739 euros au titre des réparations locatives ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à Monsieur [Y] [Z] et la société SEYNA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier
Le Président

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