TJ 91228, 21 mars 2025, RG 25/00335
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 21 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00335 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2T4
ENTRE :
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0476
REQUÉRANT
D'UNE PART
ET :
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille TERRIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0545
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille TERRIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0545
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D'AUTRE PART
RENDUE PAR
Laurent Ben Kemoun, Premier vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision 25/204 rendue le 25 février 2025 (RG 24/00623),
Vu la demande en rectification d'erreur matérielle en date du 11 mars 2025 de Maître [D] [L],
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 25 février 2025, en page 9 qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ne saurait être sollicitée que par les défendeurs, mais que dans l’ordonnance c’est le demandeur qui est visé.
Il convient en conséquence de se saisir d’office aux fins de rectification de l’erreur dont s’agit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance 25/204 rendue le 25 février 2025 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 9 :
“DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [F] ;”
au lieu de
“DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne “GUILLAUBYG” ;”
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 25 février 2025 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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