TJ 91228, 4 mars 2025, RG 24/01458
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute : 229
Références : R.G N° N° RG 24/01458 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEKY
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
M. [T] [E]
Mme [L] [W] épouse [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie FEUGNETdu Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
décédé.
Madame [L] [W] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC au Cabinet LEGITIA
+ 1CCC à Mme [E]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 mai 2019, la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat a consenti un bail d’habitation à Monsieur [T] [E] et Mme [W] [L] épouse [E] sur des locaux situés au [Adresse 12] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 435,22 euros et d’une provision pour charges de 198,18 euros.
Par actes sous seing privé séparés du 05 novembre 2020, la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat a consenti à Monsieur [T] [E] et Mme [W] [L] épouse [E] un bail portant sur des emplacements de parking (box) n°49 et 50 situés [Adresse 13] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 26, 73 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2710,52 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 février 2024 dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [T] [E] et Mme [W] [L] épouse [E] le 27 mai 2021.
Par assignation du 14 juin 2024, la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [E] et Mme [W] [L] épouse [E] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,3561,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 7 janvier 2025, la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat indique que M [T] [E] est décédé le 26 décembre 2023, antérieurement à la délivrance de l’assignation et ne pas maintenir ses demandes à l’égard de ce dernier.
Elle maintient l'intégralité de ses demandes à l’égard de Mme [W] [L] épouse [E], et précise que la dette locative, actualisée au 19 décembre 2024, s'élève désormais à 2350,24 euros. La société SA d'HLM 1001 Vies Habitat considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [W] [L] épouse [E] ne conteste pas devoir des loyers. Elle expose que le décès de son époux a déstabilisé le budget familial, que ses enfants sont revenus au domicile pour la soutenir, elle perçoit une retraite de 1700 euros. Elle propose de verser la somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin d’apurer la dette conformément à ce qui a été préconisé en conclusion de l’enquête sociale.
Mme [W] [L] épouse [E] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [W] [L] épouse [E] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat a indiqué ne pas s’opposer à la demande de délais et à la suspension de la clause résolutoire.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA d'HLM 1001 Vies Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail des baux
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans les contrats de bail a été signifié à la locataire le 1er mars 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2710,52 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 mai 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [W] [L] épouse [E] lui permettent d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [W] [L] épouse [E] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 décembre 2024, Mme [W] [L] épouse [E] lui devait la somme de 2350,24 euros terme de novembre 2024 inclus, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [W] [L] épouse [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [W] [L] épouse [E] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [L] épouse [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M [T] [E],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 mai 2019 entre la société SA d'[Adresse 11], d’une part, et Mme [W] [L] épouse [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 12] à [Localité 10] est résilié depuis le 2 mai 2024,
CONSTATE, que les contrats conclus le 5 novembre 2020 entre la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat, d’une part, et Mme [W] [L] épouse [E], portant sur des emplacements de parking (box) n°49 et 50 situés [Adresse 13] à [Localité 10] sont résiliés depuis le 2 mai 2024,
CONDAMNE Mme [W] [L] épouse [E] à payer à la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 2350,24 euros (deux mille trois cent cinquante euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2024 terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024,
AUTORISE Mme [W] [L] épouse [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [W] [L] épouse [E],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 2 mai 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [L] épouse [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [W] [L] épouse [E] sera condamnée à verser à la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SA d'HLM 1001 Vies Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [L] épouse [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er mars 2024 et celui de l'assignation du 14 juin 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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