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TJ 77284, 19 mars 2025, RG 24/03832


Vérifier : TJ 77284, 19 mars 2025, RG 24/03832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/03832
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
67ddca4b8962745b78e48743

Texte de la décision

16,073 caractères

Min N° 25/00261
N° RG 24/03832 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCJ

S.A. COFIDIS

C/
Mme [L] [C] épouse [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [C] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET

Copie délivrée
le :
à : Madame [L] [C] épouse [Z]

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 03 décembre 2021, la Société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS (ci-après « la SA COFIDIS ») a consenti à Madame [L] [C] un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits d'un montant en capital de 18.300 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,86%, et un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,74%, remboursable en 60 mensualités, dont 59 mensualités de 344,17 euros et une dernière de 343,95 euros, hors assurance.

La SA COFIDIS a adressé à Madame [L] [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.875,51 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 3 mai 2024.

La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la Société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS a fait assigner Madame [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit n° 28994001247511 et condamner Madame [L] [C] au paiement des sommes suivantes :14.411,29 euros, avec intérêts au taux de 4,86% l'an à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2] sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner Madame [L] [C] au paiement de la somme de 14.411,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause, condamner Madame [L] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire.
A l'audience du 18 décembre 2024 la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, que Madame [L] [C] a manqué à ses obligations contractuelles de façon grave et réitérée en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’octobre 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Madame [L] [C], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [L] [C] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 03 décembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 13 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 28 août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, dans son article « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [L] [C] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Madame [L] [C] une demande de règlement des échéances impayées du prêt le 03 mai 2024, non réclamée et restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 03 décembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
* Sur la clarté et la lisibilité de l'offre
Aux termes de l'article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.312-28, le contrat doit comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis la liste des informations figurant dans le contrat et un encadré inséré au début de ce contrat reprenant les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment :
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Il résulte des articles L.312-12 et R.312-2 11° du même code que la fiche d'informations précontractuelles doit également mentionner lesdits taux.
En l’espèce il est constaté une incohérence entre le taux débiteur fixe (4,86%) et un taux effectif global (4,74%) inférieur au premier, dans l'offre de prêt et dans la fiche d'informations précontractuelles. En outre le tableau d'amortissement du prêt mentionne un taux effectif global de 4,77 %, et l'historique de compte révèle l'application d'un taux effectif global de 4,86 %, en contradiction avec les autres documents contractuels.
Ainsi, les caractéristiques essentielles de l'offre de crédit sont insuffisamment claires en raison d'une mention manifestement erronée du taux effectif global, et le contrat ne satisfait pas aux exigences de l'article R.312-10 du code de la consommation.
Ces irrégularités substantielles sur la clarté du contrat de crédit constituent un manquement grave qui a privé Madame [L] [C] d'informations essentielles pour comprendre les enjeux de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Selon l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA COFIDIS communique un document qui mentionne l'établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier, que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure.
En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier conforme, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique du compte que la créance de la SA COFIDIS est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l'origine : 18.300 euros➢moins les versements réalisés : 7.903,85 eurosSoit un total restant dû de 10.396,15 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [C] au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Madame [L] [C] sera donc condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 10.396,15 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mai 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [C] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS;

CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la Société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS la somme de 10.396,15 euros, au titre du prêt n° 28994001247511, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mai 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme;

DEBOUTE la Société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts;

DEBOUTE la Société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétible;

CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépen;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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