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TJ 77284, 21 mars 2025, RG 25/01072


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Date
21/03/2025
Numéro
25/01072
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
67ddca858962745b78e487d2

Texte de la décision

15,793 caractères

Dossier N° RG 25/01072

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 21 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01072

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 08 novembre 2023 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [H] [I] [B] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [H] [I] [B] [K], notifiée à l’intéressé le 17 mars 2025 à 15h30 ;

Vu le recours de M. [H] [I] [B] [K] daté du 20 mars 2025, reçu et enregistré le 20 mars 2025 à 11h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 20 mars 2025, reçue et enregistrée le 20 mars 2025 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [H] [I] [B] [K], né le 10 Janvier 2000 à [Localité 17], de nationalité Américaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [G] [J], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Joyce JACQUART ( cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [H] [I] [B] [K] ;
Dossier N° RG 25/01072

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01070 et celle introduite par le recours de M. [H] [I] [B] [K] enregistré sous le N° RG 25/01072 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

SUR LES MOYENS SOULEVES IN LIMINE LITIS

Attendu que M. [H] [I] [B] [K], par la voie de son conseil, soulève deux moyens d’irrégularités de la procédure lesquels sont l’irrégularité du contrôle d’identité ayant mené à l’interpellation et la levée tardive de la garde à vue ; précision étant faite de la non-soutenance à l’audience des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;

Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 78-2 alinéa 2 que “les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou se prépare à commettre un crime ou un délit;”;

Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure, que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 16 mars à 17h10 sur la base des éléments suivants rapportés par les policiers municipaux dans le rapport de mise à disposition : “un individu de type africain, vêtu de sombre, qui semble être en point fixe, en attente, se débarasse de plusieurs déchets qu’il jette au sol et dans le même temps semble dissimuler un objet dans ses poches”, que la seule mention relative aux dépôt d’ordures suffit à caractériser la commission d’une infraction, fondement légal du contrôle d’identité, laquelle à conduit à sa verbalisation ;

Attendu que la chronologie de l’interpellation est parfaitement conforme aux règles de la procédure pénale dès lors que le contrôle d’identité pour l’infraction précitée a mené à la découverte d’une autre infraction liée à la législation sur les stupéfiants, en l’espèce la possession de trois pochons de résine de cannabis “remis promptement” par l’intéressé, raison pour laquelle il a été remis à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue, qu’il s’en suit que le contrôle d’identité doit être déclaré irrégulier et que le moyen sera rejeté ;

Sur la levée tardive de la garde à vue :

Attendu qu’en application de l’article 63 alinéa 3 du code de procédure pénale : “La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.”

Attendu que le 17 mars 2025 à 14h30, le procureur de la République donne pour instruction de lever la garde à vue de M. [K], de lui délivrer une convocation pour une ordonnance pénale et de procéder à la destruction de la résine de cannabis, que la garde à vue est levée le 17 mars 2025 à 15h30, qu’il est reproché par le conseil de l’intéressé cette durée de 1h anormalement longue;

Attendu qu’il convient de considérer que cette durée entre les instructions et la fin de garde à vue procède de la réalisation d’actes tels que la remise de la convocation en vue d’une ordonnance pénale à 15h05, la destruction de la résine de cannabis à 15h15, qu’il convient également de noter que la durée de garde à vue n’a pas excédé 24h,, que dès lors, le moyen sera rejeté ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
- il ne manifeste pas son intention de quitter volontairement le territoire ni n’en avoir les moyens ;
- ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel ;

Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu que les démarches effectuées visant à se régulariser sur le territoire sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention dès lors que la mesure d’éloignement demeure la base légale à fortiori exécutoire ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté, que le recours sera rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement , étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 18 mars 2025 à 10h32, l’intéressée disposant passeport américain en cours de validité, mention étant faite qu’un vol est d’ors et déjà obtenu pour le 1er avril 2025 à 10h30 ;

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que M. [H] [I] [B] [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et stable sur le territoire français, qu’il ne produit aucun justificatif d’hébergement, étant précisé qu’il n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 8 novembre 2023, qu’en conséquence, sa demande d’assignation à résidence sera rejetée ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [I] [B] [K] enregistré sous le N° RG 25/01072 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01070 ;

REJETONS les moyens soutenus au titre de l’irrégularité de la procédure ;

DÉCLARONS le recours de M. [H] [I] [B] [K] recevable ;

REJETONS le recours de M. [H] [I] [B] [K] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;

REJETONS à la demande d’assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [I] [B] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 mars 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Mars 2025 à 15 h 47.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 21 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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