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TJ 44109, 21 mars 2025, RG 23/00631


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Date
21/03/2025
Numéro
23/00631
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67ddcc668962745b78e48c3d

Texte de la décision

6,296 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

N° RG 23/00631 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMUX
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.

Demanderesse :

[6] ([8]) PAYS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté à l’audience

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 26 avril 2023 l'[9] a décerné une contrainte à Monsieur [S] [X] d’un montant total de 18 969,60 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard du mois de décembre 2021 et du 3ème trimestre 2022.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 27 juin 2023.

Monsieur [X] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 17 juillet 2023.

[3] ([8]) Pays de [Localité 4] et Monsieur [X] ont été convoqués devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.

L'URSSAF demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à la contrainte du 26 avril 2023,
- Constater que la contrainte est devenue définitive et exécutoire à défaut d’opposition dans le délai légal ,
- Condamner Monsieur [X] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.

Monsieur [X] informé de la date de l’audience de renvoi n'était ni présent ni représenté lors de la dernière audience. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l'espèce :
«Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification men-tionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au se-crétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal in-forme l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire»

Monsieur [X] a adressé au pôle social son courrier d'opposition le 17 juillet 2023 alors que la contrainte a été signifiée le 27 juin 2023 soit au-delà du délai de 15 jours prévu .

Des lors son opposition est forclose et doit être déclarée irrecevable.

A défaut d'opposition recevable, la contrainte du 26 avril 2023 produira son plein effet.

L'article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose :
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lors-que l'opposition a été jugée fondée.

Des lors que l'opposition n'est pas recevable, Monsieur [X] est redevable du coût de significa-tion de la contrainte, par application de l'article précité.

Il sera ainsi condamné à le payer.

Monsieur [X], qui succombe dans son recours, devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable l'opposition à la contrainte du 26 avril 2023 formée par Monsieur [S] [X] ;

DIT en conséquence que la contrainte du 26 avril 2023 recouvre son plein effet ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à l’[7] le coût de signification de la contrainte du 26 avril 2023;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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