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TJ 44109, 21 mars 2025, RG 23/00991


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Date
21/03/2025
Numéro
23/00991
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67ddcc668962745b78e48c49

Texte de la décision

4,717 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

N° RG 23/00991 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRGW
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.

Demanderesse :

[8] ([9]) [6], venant aux droits de la [5]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

Défendeur :

Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 4 septembre 2023, l’URSSAF a décerné une contrainte à Monsieur [W] [F] d'un montant total de 585,99 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 29 septembre 2023.

Monsieur [F] a formé opposition par courrier expédié le 13 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025.

L’[10] venant aux droits de la [4] demande au tribunal de constater qu’elle se désiste du recouvrement de la contrainte émise le 4 septembre 2023 à l'encontre de Monsieur [F], la créance étant soldée et sollicite que les frais de signification de 42,40 euros soient mis à la charge de ce dernier, la transmission de la pièce justificative étant postérieure à la signification.

Monsieur [F], régulièrement convoqué ,n'était ni présent ni représenté lors de la dernière audience. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater que l’URSSAF [6] venant aux droits de la [3] se désiste du recouvrement de la contrainte émise le 4 septembre 2023 à l'encontre de Monsieur [W] [F] au titre des cotisations de l’année 2022 , la créance ayant été soldée.

Toutefois l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose :

Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Il n’est pas contesté que Monsieur [F] a adressé à l’URSSAF le justificatif nécessaire après la signification de la contrainte.

Par conséquent ,il doit être condamné à rembourser à l’[10] venant aux droits de la [4] le montant des frais de signification de la contrainte soit la somme de 42,40 euros.

Monsieur [F] succombant dans le cadre de la présente instance,il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] du recouvrement de la contrainte émise le 4 septembre 2023 à l'encontre de Monsieur [W] [F] au titre des cotisations de l’année 2022;

CONDAMNE Monsieur [W] [F] à rembourser à l’[10] venant aux droits de la [4] les frais de signification de la contrainte soit la somme de 42,40 euros ;

CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la noti-fication de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER,Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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