TJ 92050, 21 mars 2025, RG 25/00483
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MARS 2025
N° RG 25/00483 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HNK
N° de minute :
Société COLOMBES LA MARINE
c/
A.M.A. K ENTREPRISE,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL ECOTECH INGENIERIE,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Compagnie d’assurance MMA IARD
DEMANDERESSE
Société COLOMBES LA MARINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDERESSES
A.M.A. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Maître Amélie MATHIEU, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C178
S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ayant pour avocat représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 21 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2530, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [X] [K] et Madame [C] [A], désigné Madame [U] [N] en qualité d’expert.
Le juge en charge du contrôle des expertises a par décision du 2 mai 2024, remplacé Madame [U] [N] par Monsieur [G] [E].
Par assignations délivrées les 3 et 4 février 2025, la société COLOMBES LA MARINE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la A.M.A. K ENTREPRISE, à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, à la S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL ECOTECH INGENIERIE, à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la compagnie d’assurance MMA IARD.
A l’audience du 14 mars 2025, la société COLOMBES LA MARINE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la A.M.A. K ENTREPRISE, à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la compagnie d’assurance MMA IARD, n’ont pas comparu.
La S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL ECOTECH INGENIERIE, n’a pas comparu mais à formulé protestations et réserves par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société COLOMBES LA MARINE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la A.M.A. K ENTREPRISE, à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la compagnie d’assurance MMA IARD et à la S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL ECOTECH INGENIERIE, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la A.M.A. K ENTREPRISE, à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la compagnie d’assurance MMA IARD et à la S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL ECOTECH INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 mars 2024 enregistrée sous le RG n° 22/2530, ayant désigné Madame [U] [N] en qualité d’expert ; Ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 2 mai 2024, désignant Monsieur [G] [R], en qualité d’expert.
DISONS que la société COLOMBES LA MARINE communiquera sans délai à la A.M.A. K ENTREPRISE, à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la compagnie d’assurance MMA IARD et à la S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL ECOTECH INGENIERIE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la A.M.A. K ENTREPRISE, à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la compagnie d’assurance MMA IARD et à la S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL ECOTECH INGENIERIE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société COLOMBES LA MARINE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société COLOMBES LA MARINE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la A.M.A. K ENTREPRISE, à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la compagnie d’assurance MMA IARD et à la S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL ECOTECH INGENIERIE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 21 Mars 2025
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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