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TJ 92050, 21 mars 2025, RG 25/00481


Vérifier : TJ 92050, 21 mars 2025, RG 25/00481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
25/00481
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
67ddcec38962745b78e49429

Texte de la décision

4,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MARS 2025

N° RG 25/00481 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HKH
N° de minute :

S.A.S. [V] & BROAD DEVELOPPEMENT,

S.A.S. BF3 [Localité 9]

c/

S.A.S. LTE CONSTRUCTION,

S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT

DEMANDERESSES

S.A.S. [V] & BROAD DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]

S.A.S. BF3 [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Toutes deux représentées par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1888

DEFENDERESSES

S.A.S. LTE CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 6]

S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]

Toutes deux non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 29 Décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2389, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société [V] & BROAD DEVELOPPEMENT et la société BF3 NANTERRE, désigné Monsieur [P] [K] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 13 février 2025, la S.A.S. [V] & BROAD DEVELOPPEMENT et S.A.S. BF3 [Localité 9] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, et la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT.

A l’audience du 14 mars 2025, la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, et la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

la S.A.S. [V] & BROAD DEVELOPPEMENT et S.A.S. BF3 [Localité 9] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, et la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, et la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 DECEMBRE 2023 enregistrée sous le RG n° 23/2389, ayant désigné Monsieur [P] [K] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S. [V] & BROAD DEVELOPPEMENT et la S.A.S. BF3 [Localité 9] communiqueront sans délai à la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, et la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, et la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. [V] & BROAD DEVELOPPEMENT et la S.A.S. BF3 NANTERRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. [V] & BROAD DEVELOPPEMENT et la S.A.S. BF3 [Localité 9] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, et la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 9], le 21 Mars 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

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