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TJ 92050, 21 mars 2025, RG 23/00164


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Date
21/03/2025
Numéro
23/00164
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 1A
Type
other
Id
67ddcec38962745b78e4943a

Texte de la décision

3,727 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 23/00164 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YDGA

N° MINUTE : 25/00038

AFFAIRE

[Y] [R]

C/

[E] [G] épouse [R]

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R]
domicilié : chez
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvain SALIGARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2455

DÉFENDEUR

Madame [E] [G] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de M. [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (Algérie)

et de Mme [E] [G]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Algérie)

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (92),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Mme [E] [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [E] [G] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 mars 2020 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONSTATE l’absence de demande de fixation d’une prestation compensatoire,

DEBOUTE Mme [E] [G] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 10], le 21 Mars 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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