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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 95500, 18 mars 2025, RG 24/00156


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00156
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
67ddcfe98962745b78e496c4

Texte de la décision

3,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 18 Mars 2025

N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N37T
78A

Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de la résidence du [9] sis [Adresse 4] à FRANCONVILLE, représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme au capital de 105.000 euros, ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce de Versailles n B 304 497 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Gaëlle LE DEUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Madame [W] [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau du Val d’Oise


18/03/2025


L’an deux mil vingt cinq et le dix huit mars ;

Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2024 par dépôt de l’acte à l'étude du commissaire de justice à Mme [W] [J] [R] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 juillet 2024 ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES (95) le 4 juillet 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 3 décembre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] cadastré section AH n°[Cadastre 2], consistant en un appartement, un box et une cave au sous-sol formant les lots n°590, 567 et 606 de la copropriété, appartenant à Mme [W] [J] [R] à l’audience d’adjudication du 18 mars 2025 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant n’a pas requis la vente.

La décision est rendue le jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice qui les a d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 24 juin 2024 publié le 1er juillet 2024 volume 2024 S n°161 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [W] [J] [R] qui les a d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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