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TJ 42218, 25 févr. 2025, RG 24/04971


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Date
25/02/2025
Numéro
24/04971
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
67ddd36d8962745b78e49edb

Texte de la décision

6,776 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04971 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQLV

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024

ENTRE :

S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [P] [F], muni d’un pouvoir

ET :

Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 4]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par contrat de bail du 20 décembre 2019, à effet du même jour, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [P] [G], Madame [E] [L], Madame [Z] [L] née [H], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 420,28 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 36,01 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 420 euros.

Le même jour, à 10h30, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.

Par avenant au contrat de bail du 27 août 2021, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a pris acte du départ de Madame [Z] [L] née [H] du logement précité.

Par avenant au contrat de bail du 10 mars 2022, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a pris acte de l’arrivée de Madame [Z] [L] née [H] dans le logement précité.

Par courrier recommandé du 15 mai 2022 avec accusé de réception, Madame [E] [L] et Monsieur [P] [G] ont fait part de leur départ du logement litigieux au 15 août 2022. Le 18 mai 2022, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT l’a réceptionné ; le cachet de cette dernière faisant foi.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 17 juillet 2023 à Madame [Z] [L] née [H] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 4894,02 € et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, outre 206,93 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 17 juillet 2023 à Madame [Z] [L] née [H] un commandement pour défaut d’assurance, signifié à étude.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [E] [L] et Monsieur [P] [G] sommation d’avoir à lui payer la somme totale de 2449,57 euros. Cet acte a fait l’objet d’une remise à étude pour les deux parties défenderesses.

Le 18 août 2023, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre la SA d’HLM ALLIADE HABITAT et Madame [Z] [L] née [H].

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 novembre 2024, signifiée à étude pour Madame [Z] [L] née [H], et le 6 novembre 2024, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [E] [L] et Monsieur [P] [G], la SA d’HLM ALLIADE HABITAT les a attrait devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- condamner Madame [Z] [L] née [H] à leur payer la somme de 5246,77 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [E] [L], tous deux solidaires de Madame [Z] [L] née [H], à leur payer la somme de 2711,47 euros correspondant aux sommes dues au 15 février 2023,

- condamner in solidum, les trois parties défenderesses, à leur payer la somme de 400 euros, au titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum, les trois parties défenderesses, à leur payer la somme de 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum, les trois parties défenderesses, en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 5525,89 euros, arrêtée au 19 juillet 2024, échéance du mois d’août 2023 incluse.

Madame [E] [L], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Madame [Z] [L] née [H], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Monsieur [P] [G], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

En l’espèce, la bailleresse se prévaut de l’application d’une clause de solidarité prévue dans les conditions générales de location annexées au contrat de bail litigieux pour solliciter la condamnation des parties aux sommes susvisées, sans en transmettre les pages 1 à 13.

Ainsi, il convient de l’inviter à les produire.

De surcroît, le 20 octobre 2022, elle impute sur son décompte locatif le libellé « Trsf. Vers compte 574 549 », à hauteur de 465,60 euros, sans en justifier.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de produire les pages manquantes des conditions générales de location annexées au contrat de bail litigieux, incluant la clause de solidarité dont elle se prévaut ;

ENJOINT la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de produire tout élément justifiant le libellé « Trsf. Vers compte 574 549 », à hauteur de 465,60 euros, imputé le 20 octobre 2022 sur son décompte locatif ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 27 mai 2025, à 13h30, salle H niveau 1 ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.