TJ 84007, 17 mars 2025, RG 24/00636
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2025
N° du dossier : N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5PF
Minute : n° 25/111
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le 19 Novembre 1967 à [Localité 5] (26)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :17/03/2025
exécutoire & expédition
à :Me ROCHELEMAGNE
expédition à :Me GIUDICELLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 4 décembre 2024 par M. [N] [M] à M. [L] [E], qui lui a vendu le 3 février 2024 un véhicule Porsche modèle Macan S d’occasion pour un prix de 57 900,00 euros, somme que le vendeur a refusé de lui rembourser alors que le véhicule vendu a été confisqué le 3 juillet 2024 au motif qu’il avait été déclaré volé, par laquelle il est demandé au juge des référés de:
- déclarer M. [N] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
- constater l'urgence,
- constater le caractère incontestable de la vente de la chose d’autrui,
- constater la nullité de la vente du véhicule Porsche modèle Macan S intervenue le 3 février 2024 entre M. [N] [M] et M. [L] [E],
- ordonner à M. [L] [E] de restituer à M. [N] [M] la somme de 57900,00 euros, correspondant au prix de vente du véhicule,
- assortir ce chef de décision d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [L] [E] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [E] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [M], qui est représenté, déclare se désister de sa demande en restitution du prix d’achat du véhicule, devenue sans objet puisque son véhicule lui a été restitué le 3 mars 2025 sur ordre du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon (84), mais maintenir sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles engagés, sa demande initiale étant bien fondée ;
Vu les observations présentées oralement à l’audience par M. [E], représenté, qui déclare accepter ce désistement d’instance mais s’opposer à l’allocation d’une quelconque somme à M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance” . Selon l’article 395 de ce même code, “le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur”. L’article 398 de ce code prévoit que “le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance”.
En l'espèce, M. [N] [M] a déclaré se désister de ses demandes formées à l'encontre de M. [L] [E]. Ce désistement est parfait puisque le défendeur l’accepte, s’opposant uniquement à la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. Dés lors, il y a lieu de constater l'extinction de la présente instance.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.
A défaut d’accord autre entre les parties, il y a lieu, en application de la disposition légale ci-avant énoncée, de laisser les dépens à la charge de M. [N] [M], qui sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [N] [M] a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que M. [L] [E] a déclaré accepter ce désistement,
DÉCLARONS ce désistement parfait et CONSTATONS l'extinction de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les frais de la présente instance éteinte seront supportés par M. [N] [M] et que cette affaire sera retirée du rang des affaires en cours.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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