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TJ 63113, 14 mars 2025, RG 24/03961


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Date
14/03/2025
Numéro
24/03961
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
Id
67dddab28962745b78e4b482

Texte de la décision

5,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/03961 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYT4

NAC : 56B 0A

JUGEMENT

Du : 14 Mars 2025

S.C.A. XR REPRO, représentée par Mme [T] [P]

C /

Monsieur [D] [V], comparant en personne

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :S.C.A. XR REPRO

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : S.C.A. XR REPRO
Monsieur [D] [V]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.A. XR REPRO, prise en la personne de son représentant légal, sise 2 rue de Pranaud, 43700 COUBON

représentée par Mme [T] [P]

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [V], demeurant Fontenille, 63320 CRESTE

comparant en personne

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Faisant valoir que Monsieur [D] [V] s’est abstenu de régler plusieurs factures, la société coopérative agricole XR REPRO lui a adressé plusieurs mises en demeure, par courriers des 11 décembre 2020, 30 août 2021, 28 septembre 2021 et 05 avril 2023.

Aucun règlement n’est intervenu.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la société coopérative agricole XR REPRO a assigné Monsieur [D] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 1 914, 64 euros au titre des factures et agios impayés,
- 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance, incluant le coût de la mise en demeure et de l’assignation.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 03 décembre 2024, a été renvoyée pour transmission de pièces complémentaires et a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.

A l'audience, la société coopérative agricole XR REPRO, valablement représentée par Madame [T] [P], comparante en personne, et Monsieur [D] [V], comparant en personne, se sont entendus pour convenir de délais de paiement aux fins de règlement de la dette du défendeur.

La demanderesse a par ailleurs abandonné sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 1 914, 64 euros

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, Monsieur [D] [V] reconnaît l’existence de factures impayées auprès de la société coopérative agricole XR REPRO, indiquant à l’audience qu’il était un de ses clients. La demanderesse produit les factures en question, qui font apparaître une somme totale de 1 914, 64 euros, incluant des agios de retard.

A l’audience, les parties se sont entendues pour que Monsieur [V] règle sa dette à hauteur de 300 euros par mois.

Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [V] à payer à la société coopérative agricole XR REPRO la somme de 1 914, 64 euros et de lui accorder des délais de paiement, avec l'obligation de s’acquitter de la dette par 6 mensualités de 300 euros et jusqu’à apurement complet de la dette, la dernière mensualité étant ajustée en fonction du solde de la dette.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [V], considéré comme partie perdante, sera condamné aux dépens, lesquels n’inclueront toutefois pas les frais de mise en demeure qui ne constituent pas des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société coopérative agricole XR REPRO la somme de 1 914, 64 euros au titre des factures impayées des 31 décembre 2018, 31 janvier 2019, 28 février 2019, 31 mars 2019, 30 avril 2019, 31 mai 2019, 30 juin 2019, 31 mars 2020, 30 avril 2020, 31 mai 2020 et 31 juillet 2020 ;

ACCORDE à Monsieur [D] [V] des délais de paiement à compter du présent jugement pour s’acquitter de la somme de 1 914, 64 euros, par 6 mensualités de 300 euros et jusqu’à apurement complet de la dette, la dernière mensualité étant ajustée en fonction du solde de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens de l’instance ;

REJETTE la demande de la société coopérative agricole XR REPRO tendant à inclure les frais de mise en demeure dans les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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