TJ 63113, 13 mars 2025, RG 24/00799
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00799 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHL
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [W] épouse [Z], Monsieur [X] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [W] épouse [Z], demeurant 15 rue du Château des Vergnes, Porte 82, 8ème étage, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Z], demeurant 15 rue du Château des Vergnes, Porte 82, 8ème étage, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 14 avril 2006, LOGIDÔME a donné à bail à Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] un logement situé 15 Rue du Château des Vergnes, 8ème étage, Porte n°082, 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 429,76 euros, provision sur charges comprise. Le contrat de bail ne comporte la signature que d’un seul locataire.
Le 25 juillet 2024, la SA ASSEMBLIA, anciennement dénommée SOCIETE D’EQUIPEMENT DE L’AUVERGNE, société absorbante de LOGIDÔME, a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.402,97 euros.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] le 10 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] à lui payer solidairement la somme de 4.411,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2024,
- condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] à lui payer la somme de 620 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
- condamner in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 octobre 2024.
A l'audience, la S.A. ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 14 janvier 2025 l’arriéré ne s’élève désormais plus qu’à la somme de 4.025,78 euros. Elle indique en outre que les bailleurs ont effectué des règlements les trois derniers mois.
Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z], assignés en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. Il ressort cependant de la fiche locataire versée au dossier par la bailleresse que Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] sont mariés, ont trois enfants mineurs et deux enfants majeurs.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. ASSEMBLIA a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 25 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 4.402,97 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 25 septembre 2024.
Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. ASSEMBLIA, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 14 janvier 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif s’élevant à 4.025,78 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. ASSEMBLIA, soit la somme mensuelle de 500 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 avril 2006 entre LOGIDÔME nouvellement dénommée la S.A. ASSEMBLIA et Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] à compter du 25 septembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 15 Rue du Château des Vergnes, 8ème étage, Porte n°082, 63100 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] à payer solidairement à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 4.025,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] à la somme mensuelle de 500 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.A. ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] à payer in solidum à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 25 juillet 2024 ainsi que le coût de sa notification à la caisse d'allocations familiales,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. ASSEMBLIA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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