TJ 63113, 13 mars 2025, RG 24/00781
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00781 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYWA
NAC : 5AE 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
Monsieur [Z] [H]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [M] épouse [H]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
C /
Monsieur [T] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 Mars 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 Mars 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H], demeurant Le Bouchas - 43260 ST HOSTIEN
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Philippe COLLET de , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [N] [M] épouse [H], demeurant Le Bouchas - 43260 ST HOSTIEN
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Philippe COLLET de , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U], demeurant 7 bis rue Richelieu - Appt. 835 - 63400 CHAMALIÈRES
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 30 décembre 2022, Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [M] épouse [H], représentés par leur mandataire CM-CIC Gestion immobilière en vertu d’un mandat de gestion signé le 05 septembre 2014, ont donné à bail à Monsieur [T] [U] un logement situé 7 bis rue Richelieu à CHAMALIERES (63400), n°835, bâtiment 3ème, et d’un garage n°67 en sous-sol moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 389 €, provision sur charges comprise.
Suivant courrier recommandé en date du 05 avril 2024 avec accusé de reception daté du 08 avril 2024 et réceptionné le 10 avril 2024, Monsieur [T] [U] a donné congé dudit logement avec un préavis de trois mois.
L’état des lieux de sortie était prévu le 10 juillet 2024 mais Monsieur [T] [U] a sollicité qu’il soit réalisé le 10 août 2024.
Par courrier daté du 13 août 2024, le cabinet de gestion a mis en demeure Monsieur [T] [U] de refixer la date de l’état des lieux de sortie.
Suivant courriel daté du 14 août 2024, Monsieur [T] [U] a sollicité le report de l’état des lieux au 10 septembre 2024 invoquant un dégât des eaux dans le logement qu’il devait prendre à bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [M] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [T] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de :
- valider le congé donné par Monsieur [T] [U]
- constater que Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 10 juillet 2024 minuit,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [T] [U] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2024, ainsi qu’à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [M] épouse [H] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience l’arriéré locatif s’élève à la somme de 580, 42 euros.
Au soutien de leurs prétentions,au visa de l’article 15 les époux [H] font valoir que le congé donné par Monsieur [T] [U] est irrévocable par l’acceptation expresse du bailleur d’accepter ledit congé et que la rétractation n’est possible qu’avec l’accord du bailleur. Ils soutiennent que le bail étant expiré, Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre et sollicitent à ce titre son expulsion.
Monsieur [T] [U] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier indique que Monsieur [T] [U] ne comprend pas la procédure judiciaire mise en oeuvre par ses propriétaires qui n’est pas en lieu avec un défaut de paiement. Il explique que Monsieur [T] [U] a effectivement donné congé de son logement le 05 avril 2024 mais que son projet de relogement n’a pu aboutir suite à un dégât des eaux dans l’appartement qu’il devait louer. Il expose qu’il poursuit le règlement de ses loyers et qu’il a entamé des démarches pour se reloger mais qu’il souhaite rester dans le lieux dans l’attente de son relogement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [U] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la validité du congé et l'expulsion
En vertu de l’article 12 de la loi du 06 juillet 1989, s’il est donné par le locataire, le congé peut intervenir à n'importe quel moment du bail et n’a pas à être motivé.
Il doit simplement en respecter les conditions de forme et de délais prévus à l'article 15, c'est-à-dire qu'il doit être donné en respectant un délai de préavis de trois mois (ou un mois en cas de préavis réduit) et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour, de la remise en main propre au bailleur, de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice.
Il convient de rappeler qu’une fois délivré, le congé ne peut plus être rétracté, sauf, bien sûr, si le bailleur accepte cette rétractation.
Si le locataire est à l’origine du congé, l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 énonce qu’il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties que Monsieur [T] [U] a donné congé dudit logement avec un préavis de trois mois suivant courrier recommandé en date du 05 avril 2024 avec accusé de reception électronique daté du 08 avril 2024 et réceptionné le 10 avril 2024 par le cabinet de gestion du bien.
En outre, il est constant que les époux [H] n’ont accepté aucune rétractation du congé.
Ainsi, il convient de constater la validité du congé donné par Monsieur [T] [U]. Il est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la déchéance du contrat de bail à l’expiration du délai de préavis, soit le 10 juillet 2024 à minuit.
Or, les époux [H], propriétaires de l'immeuble et du garage ainsi occupés indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [T] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par les époux [H] soit la somme mensuelle de 390 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, date valant valablement mise en demeure.
Les époux [H] font courir ces indemnités à compter du 11 juillet 2024 et actualisent leur créance à l’audience à la somme de 580,42 euros. Il convient de constater que les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation et sont donc recevables à ce titre. Il ressort en effet du décompte arrêté au 18 septembre 2024 que Monsieur [T] [U] n’a plus réglé régulièrement les sommes dues à compter du 1er août 2024 alors qu’il était occupant sans droit ni titre.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par les bailleurs, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé donné par Monsieur [T] [U] à Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [M] épouse [H], le 10 avril 2024 à effet au 10 juillet 2024,
CONSTATE que Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre à compter du 10 juillet 2024 à minuit,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [T] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 7 bis rue Richelieu à CHAMALIERES (63400), n°835, bâtiment 3ème, et du garage n°67 situé en sous-sol, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [U] à la somme mensuelle de 390 euros, à compter de la déchéance du bail outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 03 octobre 2024 et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [M] épouse [H] ladite indemnité mensuelle à compter du 10 juillet 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [M] épouse [H] la somme de 580,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [M] épouse [H] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [M] épouse [H] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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