TJ 63113, 14 mars 2025, RG 24/03488
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03488 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW7O
NAC : 50C 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Monsieur [V] [J], comparant
C /
S.A.R.L. ABSI S, représentée par Mme [T] [F] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A.R.L. ABSI S
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Monsieur [V] [J]
S.A.R.L. ABSI S
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J], demeurant 41 bis avenue de la Republique, 63118 CEBAZAT
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ABSI S, prise en la personne de son représentant légal, sise 10 rue Montplaisir, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [T] [F] [S]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis en date du 03 octobre 2021, Monsieur [V] [J] a commandé auprès de la SARL ABSI S un baby-foot pour un montant total de 1730 euros, et s’est acquitté d'un acompte de 692 euros.
Exposant que le baby-foot n’a jamais été livré, Monsieur [J] a mis en demeure la SARL ABSI S de lui restituer l'acompte réglé.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Monsieur [V] [J] a assigné la SARL ABSI S devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement d’une somme de 692 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure, d’une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’issue de l’audience du 1er octobre 2024, une mesure de conciliation a été ordonnée et Monsieur [G] [U], conciliateur de justice, a été désigné pour y procéder.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [V] [J], comparant en personne, demande que les frais d’huissier qu’il a exposés soient payés par la SARL ABSI S.
Au soutien de sa demande, il explique que l’accord convenu devant le conciliateur de justice n’a pas pris en compte la facture qu’il a acquittée auprès de l’huissier de justice.
La SARL ABSI S, représentée par Madame [T] [F] [S], comparante en personne, sollicite le rejet de la demande de Monsieur [V] [J] au motif qu’elle a accepté de lui rembourser la somme de 1 042 euros et que le défaut de livraison du baby-foot lui incombe.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’accord en date du 30 octobre 2024 que les parties se sont accordées pour que la SARL ABSI S procède au règlement d’une somme de 1 042 euros à l’attention de Monsieur [V] [J].
Dès lors que l’acompte versé s’élevait à 692 euros et qu’il justifie s’être acquitté d’une somme de 350 euros auprès de la SCP LARONDE-FOURNIER ET ASSOCIES selon facture n°102750 du 23 décembre 2024, soit une somme totale de 1 042 euros, Monsieur [V] [J] ne démontre pas que d’autres frais seraient restés à sa charge et ne peut prétendre à aucun autre paiement.
Il s’ensuit de ces constatations que sa demande en paiement des frais d’huissier de justice sera rejetée, celle-ci ayant été incluse dans la somme de 1 042 euros qui lui a été payée, de sorte que les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [V] [J] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [J].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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