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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 13 mars 2025, RG 24/00758


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Date
13/03/2025
Numéro
24/00758
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
67dddab78962745b78e4b537

Texte de la décision

10,134 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00758 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYOF

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 13 Mars 2025

S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [L] [R]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Karine ENGEL

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Karine ENGEL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [R], demeurant 6 rue Fontaine du Bac,
Porte 53, 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 30 novembre 2021, la S.A. ASSEMBLIA a donné à bail à Monsieur [L] [R] un garage situé Rue Fontaine du Bac (haut) Proche de l'Ecole Victor Hugo - Garage n°03 - 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 44,69 euros, provision sur charges comprise.

Le 16 juillet 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire une sommation de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 722,25 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [L] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 871,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024,
* 55,00 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l'audience, la S.A. ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 22 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.023,81 euros.

Monsieur [L] [R], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. Il ressort cependant de la fiche locataire versée au dossier par la bailleresse que Monsieur [L] [R] vit en concubinage et est sans activité.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

La S.A. ASSEMBLIA a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [L] [R].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [L] [R] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalements formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En l'espèce, le contrat de bail du 30 novembre 2021 contient une clause résolutoire prévoyant que le contrat de bail sera résilié de plein droit si, deux mois après la délivrance par le bailleur d'un commandement de payer les loyers et charges, celui-ci est demeuré infructueux.

Or, la S.A. ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 16 juillet 2024 une sommation de payer les loyers valant commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail signé le 30 novembre 2021, pour un montant de 722,25 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette sommation est restée au moins partiellement infructueuse.

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 16 septembre 2024.

Monsieur [L] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. ASSEMBLIA, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l'article 1728 du Code civil ainsi que des stipulations du contrat de bail du 30 novembre 2021 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La S.A. ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 22 janvier 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. ASSEMBLIA est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 871,08 euros selon un décompte arrêté au 11 septembre 2024, que Monsieur [L] [R] sera condamné à lui payer.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Selon l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Monsieur [L] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. ASSEMBLIA, soit la somme mensuelle de 50 euros.

Sur les autres demandes

Monsieur [L] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2021 entre la S.A. ASSEMBLIA et Monsieur [L] [R] à compter du 16 septembre 2024,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [L] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Rue Fontaine du Bac (haut) Proche de l'Ecole Victor Hugo - Garage N°03 - 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 871,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A. ASSEMBLIA au titre de l'arriéré locatif,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [L] [R] à la somme mensuelle de 50 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation et de la sommation de payer les loyers du 16 juillet 2024,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE la S.A. ASSEMBLIA du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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