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TJ 76351, 21 mars 2025, RG 24/02177


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Date
21/03/2025
Numéro
24/02177
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
67dddccc8962745b78e4bba7

Texte de la décision

4,308 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/02177 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GW3Z

[J] [N] [G]

[V] [T] [I] [Y] épouse [G]


Me Virginie FILLION

Me Mélody CAHARD-SAUTET


MK/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Me Virginie FILLION
- Me Mélody CAHARD-SAUTET
le

Copie au dossier

LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Monsieur [J] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Virginie FILLION, avocate au barreau du HAVRE

Madame [V] [T] [I] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (MANCHE),
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Mélody CAHARD-SAUTET, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 20 Février 2025;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
 
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
 
Monsieur [J], [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Algérie)
           
et de
 
Madame [V], [T], [I] [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (Manche)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7],
 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 4 novembre 2024, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE que Madame [V] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

ATTRIBUE à Madame [V] [Y] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 6], à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges y afférant,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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