TJ 76351, 20 mars 2025, RG 25/00237
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Texte de la décision
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N° RG 25/00237 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZVI Minute N°
Dossier SDT - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 [13] 2025 pour notification à [K] [N] épouse [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Mars 2025
Me Constance VERCOUSTRE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 20 Mars 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 20 Mars 2025
Décision du 20 Mars 2025
Nous, Adrien LUXARDO juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de [J] [M] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [14], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [K] [N] épouse [G]
née le 30 Janvier 1972 à [Localité 12] (ALGERIE)
Date de l’admission : 5 janvier 2015
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 3 octobre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
HPJ
[Localité 5]
Tiers demandeur : [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 17 Mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Constance VERCOUSTRE
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le certificat médical du Docteur [L] du 20 mars 2025 certifiant que [K] [G] ne peut être présente à l'audience de ce jour en raison de son hospitalisation à Jacques Monod
Après avoir entendu en leurs observations Me Constance VERCOUSTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [K] [N] épouse [G], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Constance VERCOUSTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Constance VERCOUSTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 3 octobre 2024.
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 27 février 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [L] le 12 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le cas échéant Le certificat de situation établi par le Docteur [L] le 19 mars 2025
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 3 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[K] [N] épouse [G] a été admise le 05 janvier 2015 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence au constat médical d’un grand état d’agitation d’ordre maniaque. La poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 03 octobre 2024.
Depuis cette décision, les certificats mensuels du 30 octobre, du 29 novembre et du 27 décembre 2024 notaient une amélioration de l’état clinique de [K] [N] épouse [G] avec poursuite de l’électroconvulsivothérapie. L’avis du collège du 03 janvier 2025 préconisait une poursuite de l’hospitalisation en raison de périodes de stabilisation et de décompensation et des tentatives de réinsertion sociales se soldant souvent par des décompensations affectives. Le certificat médical du 27 janvier 2025 relevait un nouvel épisode manique nécessitant un transfert en unité protégée. Le certificat mensuel du 27 février 2025 décrivait une patiente stable et adhérant aux soins malgré son anosognosie. Des sorties de courte durée étaient régulièrement autorisées au cours de cette période.
L’avis médical du Docteur [L] du 12 mars 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins.
Dans son certificat médical du 19 mars 2025, le docteur [L] rappelle les élements ayant justifié l'hospitalisation sous contriant eet indique qu'une adapatation du traitement est en cours.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [K] [N] épouse [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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