TJ 57463, 18 mars 2025, RG 24/00629
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00629 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LDDN
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ÉRREUR MATÉRIELLE
DU 18 MARS 2025 DE L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024 N° 24/00271 (N° DE MINUTE 24/00546)
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par e [B] [N] de l’ASSOCIATION MES [V] & [N], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline GURNARI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
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Vu l'ordonnance n° RG 24/00271 prononcée le 26 novembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;
Vu la requête en rectification d'erreurs matérielles présentée le 13 décembre 2024 par Monsieur [L] [G] aux fins que l'ordonnance soit modifiée ;
Vu l'absence d'observations de Monsieur [Y] [D] sollicitées par le greffe ;
MOTIVATION
En application de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans les motifs de l'ordonnance du 26 novembre 2024, le Juge des référés a dit que :
- S'agissant des désordres relatifs aux panneaux photovoltaïques, il conviendra d'ordonner une mesure d'expertise ;
- Concernant les constatations afférentes aux arbres situés sur la propriété de Monsieur [L] [G], il conviendra de faire procéder à des constatations ;
- Pour le surplus, Monsieur [Y] [D] ne produit aucun élément qui permettrait d'accréditer un litige possible au sujet de détritus et/ou poubelles présents sur le fonds [G], de gouttière du fonds [G] se déversant se le fonds [D] ou d'ouvertures directes de la dépendance [G] existant sur le fonds [D];
- Dès lors les griefs invoqués à ce titre ne seront pas inclus dans la mission confiée à l'expert ou au constatant.
C'est par donc par l'effet d'une erreur purement matérielle que ces réserves n'ont pas été reprises dans le dispositif de l'ordonnance du 26 novembre 2024.
Aussi convient-il d'ordonner la rectification de l'ordonnance selon les modalités prévues au dispositif de la présente.
Par ailleurs, toujours dans les motifs de la décision, il est dit qu'il ressort du rapport d'expertise amiable que Monsieur [Y] [D] a coupé ses arbustes en limite de propriété conformément aux prescriptions mais il reste encore un néflier à élaguer ou couper et qu'en conséquence, la mesure de constatation portera également sur les plantations situées sur la propriété de Monsieur [L] [G].
C'est par donc là aussi par l'effet d'une erreur purement matérielle qu'il est fait référence aux plantations situées sur la propriété de Monsieur [L] [G] au lieu de la propriété de Monsieur [Y] [D].
Aussi convient-il d'ordonner la rectification de l'ordonnance selon les modalités prévues au dispositif de la présente.
En application de l'article R. 93, II, 3° du Code de procédure pénale, les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en référé par délégation, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, sur rectification d'erreur matérielle :
ORDONNE la rectification de l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de METZ par délégation statuant en référé en date du 26 novembre 2024 N° RG 24/00271 (n° de minute 24/00546) ;
DIT qu'il conviendra de lire :
" - Se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions, à l'exclusion de ceux portant sur les détritus et/ou poubelles présents sur le fonds [G], de ceux relatifs à une gouttière du fonds [G] se déversant sur le fonds [D] ou de ceux relatifs à des ouvertures directes de la dépendance [G] existant sur le fonds [D] ; " ;
au lieu de :
" - Se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;" ;
DIT qu'il conviendra de lire :
" Enfin, il ressort enfin du rapport d'expertise amiable que Monsieur [Y] [D] a coupé ses arbustes en limite de propriété conformément aux prescriptions mais il reste encore un néflier à élaguer ou couper. En conséquence, la mesure de constatation portera également sur les plantations situées sur la propriété de Monsieur [Y] [D]. ";
au lieu de :
" Enfin, il ressort enfin du rapport d'expertise amiable que Monsieur [Y] [D] a coupé ses arbustes en limite de propriété conformément aux prescriptions mais il reste encore un néflier à élaguer ou couper. En conséquence, la mesure de constatation portera également sur les plantations situées sur la propriété de Monsieur [L] [G]. " ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le dix-huit mars deux mil vingt cinq et signée par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire et Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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