TJ 57463, 21 mars 2025, RG 22/00246
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00246 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante,répresentée par Mme [R],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [T]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
S.A.S. [12]
[8]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [S], employé par la SAS [12], a été victime d'un accident du travail survenu le 07 janvier 2021 et pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée des arrêts de travail et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 07 janvier 2021, la SAS [12] a saisi le 08 mars 2022 le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ afin de se voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [S].
Par jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal a entre autres dispositions :
ordonné avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise judiciaire sur pièces avec notamment pour mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [S] sont en lien direct avec l' accident du travail et de déterminer la date de consolidation des lésions,fixé à 800 euros le montant de la consignation à la charge de la SAS [12],réservé les moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [G] [V], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 09 mai 2024 au greffe le 14 mai 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré prorogé au 21 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la SAS [12], représentée par son Avocat, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant au bénéfice de ses demandes et concernant la charge définitive de ses dépens.
La [9], régulièrement représentée à l'audience par Madame [R] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation du rapport d'expertise et que la SAS [12] soit condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
MOTIVATION
Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, il ressort des termes du rapport d'expertise du Docteur [V] en date du 05 avril 2024 que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [S] sont en lien directe avec l’accident du travail et qu'il n'existe pas de lien de causalité exclusif avec un état antérieur.
Selon l'expert, la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail survenu le 07 janvier 2021 est de 237 jours, s'étendant ainsi du 07 janvier 2021 au 31 août 2021 avec une date de consolidation des lésions au 31 août 2021.
Au regard de ce rapport d'expertise judiciaire complet, clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, et en l'absence de plus amples éléments de contestation développées par la SAS [12] susceptibles de remettre en cause les conclusions de cette expertise, seuls seront déclarés inopposables à la requérante la prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [U] [S] postérieurement au 31 août 2021 au titre de l' accident du travail survenu le 07 janvier 2021, la date de consolidation des lésions étant fixée au 31 août 2021.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la SAS [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SAS [12] la prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [U] [S] postérieurement au 31 août 2021 au titre de l'accident du travail du 07 janvier 2021 ;
FIXE au 31 août 2021 la date de consolidation opposable à la SAS [12] au titre des lésions dont a souffert Monsieur [U] [S] suite à l'accident du travail du 07 janvier 2021 ;
DIT que la [9] devra transmettre à la [10] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SAS [12] ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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