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TJ 57463, 21 mars 2025, RG 23/00077


Vérifier : TJ 57463, 21 mars 2025, RG 23/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
23/00077
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67dddf298962745b78e4c2f3

Texte de la décision

8,641 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00077 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4R7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Société [16] [Localité 17] [15]
[Adresse 6]
DEP 324T CITELINE
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
répresentée par Mme [L],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [R] [E]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Camille-Frédéric PRADEL

Société [16] [Localité 17] [15]

[10]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Y] [J], salarié de la Société EURL [16] [Localité 17] [15] a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2021, s'agissant d'un infarctus du myocarde.

La [9] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a établi un taux d' incapacité permanente (IPP) à 20 % à compter du 03 octobre 2022, l'état de consolidation ayant été fixé au 02 octobre 2022.

Ce taux d'IPP a été notifié à la Société EURL [16] [Localité 17] [15] le 25 octobre 2022.

Contestant le taux ainsi fixé opposable à son égard, la Société EURL [16] [Localité 17] [15] a formé un recours auprès de la [13] ([12]) qui a rejeté sa contestation suivant décision du 29 décembre 2022.

Par requête expédiée le 17 janvier 2023, la Société EURL [16] THIONVILLE [15] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal a entre autres dispositions :
déclaré la Société EURL [16] [Localité 17] [15] recevable en son recours,ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces en vue notamment de fixer le taux d' IPP correspondant aux séquelle de l' accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [J],réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [C] [W], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport de consultation daté du 23 avril 2024 au greffe le 28 avril 2024.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société EURL [16] [Localité 17] [15], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions, la Société EURL [16] [Localité 17] [15] sollicite l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et qu'en conséquence le taux d'IPP de Monsieur [Y] [J] opposable à l'employeur soit fixé à 0 %.

La [9], régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION

Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l'espèce, il ressort des termes du rapport d'expertise du Docteur [W], expert judiciaire, en date du 23 avril 2024 que Monsieur [Y] [J] ne présente aucune séquelle de son accident du travail survenu le 16 juin 2021, considérant en conséquence que son taux d'IPP doit être fixé à 0 %.

Au regard de ce rapport d'expertise complet, clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté, et en l'absence de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse susceptibles de remettre en cause les conclusions de ce rapport, il sera fait droit à la demande formée par la Société EURL [16] [Localité 17] [15] et le taux d'IPP qui lui est opposable sera fixé à 0 % à la date de consolidation du 02 octobre 2022.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

INFIRME les décisions de la [9] du 25 octobre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 29 décembre 2022 ;

FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [J] au titre de l’accident du travail du 16 juin 2021 opposable à la Société EURL [16] [Localité 17] [15] à 0 % à la date de consolidation du 02 octobre 2022 ;

DECLARE opposable à la Société EURL [16] [Localité 17] [15] le taux ainsi fixé ;

DIT que la [9] devra transmettre à la [11] compétente le taux ainsi modifié ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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