TJ 68224, 21 mars 2025, RG 25/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé à l’audience
du 21 mars 2025
Deuxième Chambre Civile
Délivrance copie certifiée conforme à
Me MURE, MP
le
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JD57
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Monsieur [J] [H]
né le 15 Mars 1975 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [I] [F]
née le 30 Septembre 1976 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE
DEMANDEURS
ET
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DEFENDERESSE
CONCERNE : Demande de mainlevée d’une opposition à mariage
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge
Greffier : Madame Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé et Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats
L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l'affaire a été appelée le 24 Janvier 2025 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience publique de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience non publique, contradictoirement, en premier ressort, prononcé en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi
DECLARE la demande de Madame [F] [I] et Monsieur [H] [J] recevable ;
SE DÉCLARE compétent au plan international pour statuer sur le présent litige ;
DIT qu'il y a lieu d'appliquer la loi nationale des époux concernant les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, à savoir la loi kosovare pour Madame [F] [I] et la loi française pour Monsieur [H] [J] ;
ORDONNE la mainlevée de la décision du ministère public du 17 juin 2024 d'opposition au mariage de Madame [F] [I] et Monsieur [H] [J] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
En foi de quoi, le présent jugement prononcé publiquement conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un mars
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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