Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 21 mars 2025, RG 25/00014


Vérifier : TJ 68224, 21 mars 2025, RG 25/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
25/00014
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 5
Type
other
Id
67dde17d8962745b78e4c8ff

Texte de la décision

2,394 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


Jugement prononcé à l’audience
du 21 mars 2025

Deuxième Chambre Civile

Délivrance copie certifiée conforme à
Me MURE, MP
le

N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JD57
N° minute :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J U G E M E N T

ENTRE

Monsieur [J] [H]
né le 15 Mars 1975 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [I] [F]
née le 30 Septembre 1976 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE

DEMANDEURS

ET

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]

DEFENDERESSE

CONCERNE : Demande de mainlevée d’une opposition à mariage

LE TRIBUNAL COMPOSE DE :

Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge
Greffier : Madame Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé et Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats

L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l'affaire a été appelée le 24 Janvier 2025 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience publique de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience non publique, contradictoirement, en premier ressort, prononcé en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi

DECLARE la demande de Madame [F] [I] et Monsieur [H] [J] recevable ;

SE DÉCLARE compétent au plan international pour statuer sur le présent litige ;

DIT qu'il y a lieu d'appliquer la loi nationale des époux concernant les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, à savoir la loi kosovare pour Madame [F] [I] et la loi française pour Monsieur [H] [J] ;

ORDONNE la mainlevée de la décision du ministère public du 17 juin 2024 d'opposition au mariage de Madame [F] [I] et Monsieur [H] [J] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;

En foi de quoi, le présent jugement prononcé publiquement conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un mars

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.