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TJ 68224, 21 mars 2025, RG 24/02446


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Date
21/03/2025
Numéro
24/02446
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 5
Type
other
Id
67dde17f8962745b78e4c93c

Texte de la décision

2,499 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


Jugement prononcé à l’audience
du 21 mars 2025

Deuxième Chambre Civile

Délivrance copie certifiée conforme à
Me MARTIN-KEUSCH
MP
le

N° RG 24/02446 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JA2J
N° minute :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J U G E M E N T

ENTRE

Monsieur [Z] [V]
né le 27 Mars 1983 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Aurore MARTIN-KEUSCH - LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [C] [R] [J] [E] [M]
née le 21 Octobre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Aurore MARTIN-KEUSCH - LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE

DEMANDEURS

ET

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

DEFENDERESSE

CONCERNE : Demande de mainlevée d’une opposition à mariage

LE TRIBUNAL COMPOSE DE :

Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge
Greffier : Madame Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé et Madame Lou-Ann GALERNE lors des débats

L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l'affaire a été appelée le 24 Janvier 2025 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience publique de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience non publique, contradictoirement, en premier ressort, prononcé en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi :

DECLARE la demande de Madame [C] [R] [J] [M] et Monsieur [V] [Z] recevable ;
SE DÉCLARE compétent au plan international pour statuer sur le présent litige ;
DIT qu'il y a lieu d'appliquer la loi nationale des époux concernant les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, à savoir la loi française pour Madame [C] [M] et la loi algérienne pour Monsieur [Z] [V] ;

ORDONNE la mainlevée de la décision du ministère public du 24 octobre 2023 d'opposition au mariage de Madame [C] [R] [J] [M] et Monsieur [V] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;

En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un mars

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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