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TJ 30189, 6 mars 2025, RG 23/01107


Vérifier : TJ 30189, 6 mars 2025, RG 23/01107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/01107
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67dde3d58962745b78e4ce56

Texte de la décision

8,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/01107 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJOZ

N° Minute :

AFFAIRE :

[8]
C/
[N] [C]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[8]
et à
[N] [C]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [D] [X], audiencière, selon pouvoir du Directeur régional de l’URSSAF Languedoc-[Localité 6], Monsieur [O] [L], en date du 09 janvier 2025

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [C]
né le 16 Janvier 1955
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

Comparant en personne

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 27 décembre 2023, Monsieur [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, le 7 décembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 12 décembre 2023 concernant les périodes correspondant au quatrième trimestre de l’année 2019, au premier et quatrième trimestres de l’année 2020, au premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2021, au troisième et quatrième trimestres de l’année 2022, à la régularisation au titre de l’année 2022, au premier trimestre de l’année 2023, au titre des cotisations exigibles et au titre des majorations de retard, soit la somme globale de 13 565 euros.

Monsieur [N] [C] a formé opposition à la contrainte au motif que les cotisations réclamées sont prescrites, que sa société fait l’objet d’une procédure collective, et qu’il rencontre des difficultés financières.

Après tentative de conciliation, l’audience s’est tenue le 9 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’[7], confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant à la somme de 13 565 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires dont l’instance n’interrompt pas le cours et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre la condamnation de l'opposant au paiement de la contrainte, des frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement, et le débouté des demandes de Monsieur [N] [C] .

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les cotisations n’encourent pas la prescription, celle-ci ayant été réclamées par mise en demeure dans le délai imparti.

Elle soutient que Monsieur [N] [C] est affilié auprès de l’URSSAF en sa qualité de gérant d’entreprise et qu’en dépit de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de sa société, celle-ci n’a pas été étendue au gérant ni même à la personne de Monsieur [N] [C] de sorte qu’il demeure personnellement redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires.

Elle ajoute que le statut de retraité actif de Monsieur [N] [C] n’est pas de nature à le dispenser du paiement des cotisations vieillesse rappelant que les cotisations et contributions sociales obligatoires restent dues dans leur entièreté.

Elle estime dès lors qu’elle est bien fondée à réclamer à Monsieur [N] [C] le paiement de cotisations et de contributions sociales obligatoires et personnelles dont il reste redevable.

Monsieur [N] [C] a comparu en personne et demande au tribunal de déclarer prescrites les cotisations et contributions sociales réclamées et à titre subsidiaire sur le fond de débouter l’URSSAF de ses demandes en paiement des cotisations vieillesse.

Au soutien de ses prétentions, il soutient que la demande en paiement de l’URSSAF est irrecevable au motif que les sommes réclamées sont prescrites.

Sur le fond, il expose qu’il a le statut de retraité actif, ce qui est de nature à l’exonérer du paiement des cotisations vieillesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».

Selon l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale : « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».

En l’espèce, l’URSSAF disposait d’un délai de trois ans commençant à courir à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales en qualité de travailleur indépendant sont dues pour les réclamées.

Les cotisations et contributions sociales couvrent la période courant de l’année 2019 à 2023.

L’URSSAF justifie avoir adressé des mises en demeure datée du 14 février 2020 pour les sommes dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2019, du 19 janvier 2023 pour les sommes dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2022, et du 5 mars 2023 pour les autres périodes, soit dans les délais impartis.

Dès lors, les cotisations et contributions sociales litigieuses ne sont pas prescrites.

Par conséquent, la demande en justice de l’URSSAF est recevable.

Sur le bien-fondé

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l’espèce, la société de Monsieur [N] [C] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 9 septembre 2023.

Toutefois, l’opposant ne rapporte pas la preuve que la procédure de redressement judiciaire a été étendue au gérant, ni même à sa personne si bien qu’il demeure personnellement redevable des cotisations et contributions litigieuses.

En outre, l’opposant ne démontre pas l’existence d’une disposition dérogatoire lui permettant d’être dispensé du paiement des cotisations vieillesse en raison de sa qualité de retraité actif.

De son côté, l’[7] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [N] [C] qui succombe en ce compris les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE l'opposition formée par Monsieur [N] [C] ;
DIT que la contrainte signifiée le 28 août 2024 est validée pour la somme de 13 565 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 13 565 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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