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TJ 30189, 6 mars 2025, RG 23/00721


Vérifier : TJ 30189, 6 mars 2025, RG 23/00721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/00721
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67dde3d58962745b78e4ce6a

Texte de la décision

18,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00721 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KERV

N° Minute :

AFFAIRE :

[M] [Y]
C/
Société [13], [11]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[M] [Y]
et à
Société [13], [11]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES

Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Y]
né le 12 Mai 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSES

Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Madame [H] [Z], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [11], Monsieur [N] [S], en date du 09 janvier 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée de chantier en date du 1er mars 2017, Monsieur [M] [Y] a été embauché par la société [13], au poste de manœuvre maçon à compter du 4 mars 2021.

Monsieur [M] [Y] a été victime, le 4 mars 2021, d’un accident du travail alors qu'il était employé en qualité d’ouvrier qualifié, par la société [13].

La [11] ([12] ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 4 mars 2021.

L’état de santé de Monsieur [M] [Y] a été considéré comme consolidé en date du 2 octobre 2021.

La caisse a servi à Monsieur [M] [Y] une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % à compter du 3 octobre 2021.

Par requête en date du 8 septembre 2023, Monsieur [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que l'accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.

L'audience de renvoi a eu lieu le 9 janvier 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [M] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Dire que l’accident du travail dont il a été victime le 4 mars 2021 est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [13] ;
Dire qu’il y a lieu à la majoration de la rente ;
Avant dire droit, ordonner une expertise afin de permettre l’évaluation de son préjudice ;
Condamner la société [13] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [Y] expose essentiellement qu’il a été victime d’un accident du travail alors qu’il était en train de concasser un morceau de dalle, le salarié apprenti conducteur d’un tractopelle a commis une erreur de manipulation, provoquant le déploiement du bras télescopique dont le godet qui a heurté sa main, à l’origine de graves séquelles.

Il précise que le salarié apprenti conduisait le tractopelle, véhicule potentiellement dangereux, suite aux instructions données par le gérant de l’entreprise, son père, et qu’il ne disposait d’aucune formation ni de permis pour le faire, qu’en outre son maître de stage n’était pas présent pour l’encadrer au moment de la survenue de l’accident.

Il estime donc que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Dès lors, il considère que la société ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé.

Il soutient par ailleurs que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger qui s’est réalisé, notamment des actions de prévention, de formation, et une organisation et des moyens adaptés.

Il en déduit que les conditions nécessaires à la caractérisation de la faute inexcusable sont remplies.

* * *

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

À titre principal :

Dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
Débouter Monsieur [M] [Y] de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
Limiter la mission confiée à l’expert désigné à l’évaluation des seuls préjudices prévus par l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale ;
Débouter Monsieur [M] [Y] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que le salarié ne démontre pas l’existence d’un manquement de la société à son obligation de sécurité alors qu’elle estime de son côté avoir respecté celle-ci en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié notamment par la mise en place d’un document d’évaluation des risques professionnels, et de formations dédiées à la sécurité sur le chantier.

Elle conteste l’existence d’instructions données par le gérant qui était absent du chantier au moment de la survenue de l’accident aux fins de conduite par le salarié apprenti d’une tractopelle. Au contraire, elle estime que Monsieur [M] [Y] formé aux règles de sécurité aurait dû s’opposer à la conduite de la tractopelle par le salarié apprenti.

Elle prétend que le salarié a adopté un comportement dangereux pour lui-même en se penchant en avant pour défaire un morceau de dalle en béton sans avoir de visuel sur l’engin en marche.

Elle estime dès lors qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié.

Elle précise en outre qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires aux fins de prévenir le salarié de tout risque de nature à porter atteinte à sa sécurité.

La [11] a indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l’employeur

Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :

« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.

Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

 1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

Selon l’article L.4281-2 du code du travail :

« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, il convient de relever qu’il n’est pas versé aux débats par les parties le certificat médical initial ni la déclaration d’accident du travail de l’employeur.

Toutefois, il n’est pas contesté les circonstances de survenue de l’accident, Monsieur [M] [Y] ayant été heurté à la main droite par le godet du bras du tractopelle conduit par un salarié en apprentissage, alors que l’assuré était en train de concasser des blocs sur le chantier, ce conformément aux tâches qui lui étaient confiées.

Il n’est également pas contesté que le salarié en apprentissage conduisait l’engin litigieux sans avoir bénéficié des formations adéquates, ni du permis requis – un Caces 4 –, et sans être encadré par son maître d’apprentissage au moment de la survenue de l’accident.

L’employeur indique que le gérant de la société n’avait pas donné d’instruction au salarié apprenti d’utiliser l’engin litigieux et qu’il n’était pas présent sur les lieux.

Force est de constater que Monsieur [M] [Y] ne rapporte pas la preuve d’instructions données par l’employeur au salarié en ce sens.

Toutefois, il convient de relever qu’il ressortait du pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur de s’assurer que les tâches réalisées par le salarié en apprentissage correspondait à sa formation et à sa qualification, ce par la mise en place d’un encadrement constant par un maître de stage qui a fait défaut au moment de la survenue de l’accident.

Il ne peut être utilement reproché au salarié de ne pas être intervenu pour que le salarié apprenti cesse la conduite de l’engin dont il ne disposait pas de la formation requise, étant rappelé que le salarié était dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de direction sur celui-ci.

Pareillement, il ne peut être reproché utilement au salarié d’être à l’origine de l’accident survenu pour s’être rapproché de l’engin, ce dans le cadre de l’exercice de la mission qui lui avait été confiée - le concassage de bloc - , alors qu’au contraire la présence du tractopelle conduit par un salarié apprenti dépourvu de formation et des permis requis, de surcroît en l’absence d’encadrement par son maître de stage sur le lieu du chantier n’était nullement permise, et que l’actionnement du godet ayant heurté la main du salarié, constitue la cause déterminante de l’accident du travail survenu.

Il résulte de ces éléments que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque d’atteinte porté à l’intégrité physique de Monsieur [M] [Y] encouru par le salarié par la présence sur un chantier d’un apprenti en maçonnerie laissé sans encadrement dédié.

De manière subséquente, l’absence de mesures nécessaires prises aux fins de prémunir le salarié de la survenue du risque de blessures encouru par l’absence d’encadrement du salarié apprenti par un autre salarié dédié sont établis.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires aux fins de prémunir le risque de blessure du salarié qui s’est réalisé.

Le tribunal constate donc que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.

En conséquence, l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable commise par l'employeur.

Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable

Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur.

La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour l'appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise sera ordonnée et il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demandes présentés.

Sur les autres chefs de demandes

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [Y] est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;

Ordonne sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire:

DÉSIGNE le Docteur [B] [T], avec pour mission, dans le respect du contradictoire :

- de convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;

- examiner la victime, Monsieur [M] [Y], domicilié [Adresse 7], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;

- décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l'accident du travail du 4 mars 2021 à l'effet de :

décrire son état de santé actuel ;
déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par Monsieur [M] [Y] en ce qui concerne :
les souffrances physiques et morales avant consolidation ;
le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent ;

dire, dans l'hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l'accident, s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
dire si Monsieur [M] [Y] a subi un préjudice sexuel, et dans l'affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s'il s'agit de la perte de la capacité d'accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel ;
déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
dire si, avant la consolidation, l'état de santé de Monsieur [M] [Y] lui a imposé le recours à l'assistance d'une tierce personne ;
dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;

DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;

DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [10],

DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;

RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que la [9] fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 à 9 heures 30 ;

RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 n’est pas requise ;

INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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