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TJ 30189, 13 mars 2025, RG 23/00909


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Date
13/03/2025
Numéro
23/00909
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67dde3d88962745b78e4cead

Texte de la décision

18,361 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00909 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHEK

N° Minute :

AFFAIRE :

[F] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[F] [R]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Guillaume GARCIA

Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES substitué par Me MALDONADO avocate inscrite au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [V] [I], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [M] [Z], en date du 15 janvier 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2021, Monsieur [F] [R] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM ou la caisse) en vertu de la législation relative aux risques professionnels.

Durant ses périodes d’arrêt de travail du 13 janvier 2021 au 27 septembre 2021, il a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM du Gard au titre de son activité d’agent immobilier indépendant mais également en qualité d’agent immobilier salarié en application de la législation relative aux risques professionnels.

Considérant que le requérant avait bénéficié du maintien de son salaire par l’employeur du 31 juillet 2021 au 1er septembre 2021, la CPAM du Gard lui a notifié un indu d’un montant de 7639,32 euros par courrier en date du 5 octobre 2021.

Par courrier réceptionné par la caisse, courant novembre 2021, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard en contestation de l’indu notifié qui a rendu une décision implicite de rejet.

Le 2 janvier 2023, la CPAM du GARD a notifié à M. [R] une nouvelle mise en demeure portant sur le paiement des indemnités journalières au titre de ce même arrêt de travail au motif d’un double paiement fondé sur une modification du montant de l’indemnité journalière pour la période du 8 mai 2021 au 13 septemnbre 2021, réévaluée à tort par la caisse, pour un somme de 1319,68 euros.

Saisie le 15 juin 2022 d’un recours amiable la commission de recours amiable de la CPAM du Gard a confirmé la créance de la CPAM du GARD à hauteur de 7639,32 euros à l’égard de M. [R], le 23 février 2023.

Saisie recours à l’encontre de la notification de l’indu en date du 2 janvier 2023, la CRA a rejeté le recours et confirmé l’indu réclamé, dans sa décision du 1 septembre 2023, notifiée le 15 septembre 2023.

Par inscription au greffe en date du 6 novembre 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la CRA en date du 1er septembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025, et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 13 mars 2025.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Déclarer recevable l’opposition de M. [R] contre la contrainte datée du 7 avril 2023, notifiée le 27 avril 2023.
Annuler ladite contrainte ;
Annuler les mises en demeure du 15 avril et 25 novembre 2022 ;
Annuler la décision de rejet du 1 septembre 2023 de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard ;
Condamner la CPAM du GARD au paiement de la somme de 1801,51 euros au titre du rappel des IJ pour la période du 31 juillet au 13 septembre 2021 ;
Condamner la caisse à verser les sommes de 2302,30 euros et 881,11 euros au titre des périodes du 14 septembre au 27 septembre 2021 et du 17 juillet au 27 septembre 2021 ;
Condamner la CPAM du Gard à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la CPAM du GARD n’a pas cessé de le harceler en ne lui opposant pas des preuves tendant à justifier de prétendues créances qu’il persiste à rejeter ; enfin il souligne que ces prétendues erreurs commises par la caisse ne lui sont pas imputables et que par conséquent il estime qu’il n’est redevable d’aucun dette envers la CPAM du GARD.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :

Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Confirmer l’existence d’un trop perçu d’indemnités journalières d’accident du travail d’un montant de1319, 68 euros ;
Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejeter la demande de la voir condamner au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le double paiement contesté est attesté par la production « d’images décompte » sur la période du 8 mai au 13 septembre 2021, sur la base de calcul de 10,36 euros et de 11,26 euros et qui a donné lieu à un double paiement en lieu et place d’une compensation entre les deux montants.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposition de M. [R] contre la contrainte datée du 7 avril 2023, notifiée le 27 avril 2023

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, « être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées » .

Il n’apparait pas au dossier que M. [R] ait engagé un recours en opposition à contrainte de ce chef malgré la mention des délais et voies de recours figurant dans la contrainte qui lui a été notifiée.

Cette demande sera déclarée irrecevable ainsi que celle portant sur le paiement des indemnités journalières réclamées par le requérant à ce titre.

Sur l’annulation des mises en demeure des 15 et 25 novembre 2022
L’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que «  I. L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;

2° Indique :

a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

d) Les voies et délais de recours.

II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :

1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;

2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :

1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;

2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

3° Indique les voies et délais de recours.

IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :

1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;

2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.

V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
En l’espèce il n’est pas rapporté que M. [R] se soit conformé aux prescriptions de ces dispositions alors que les mises en demeure querellées répondaient aux conditions de validité exigées par ce texte.
Cette demande sera déclarée irrecevable

Sur l’indu réclamé au titre d’un double paiement opéré par la CPAM du GARD

En vertu de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022,
« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. »

Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

En l’espèce, Monsieur [R]  ne démontre aucunement qu’il ne serait pas redevable de l’indu litigieux, se bornant à déclarer que le paiement résulte d’une erreur de la caisse qui doit en supporter les conséquences.

La CPAM du Gard a, quant à elle, pleinement démontré la réalité de l’indu réclamé, ainsi que la conformité de son calcul avec la législation en vigueur en produisant des captures ‘écran intitulées « images décompte » pour la période considérée.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

L’existence d’un trop perçu d’indemnités journalières d’accident du travail d’un montant de1319, 68 euros sera confirmée.

Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Monsieur [R] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME l’indu contesté

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du CPC.

CONDAMNE Monsieur [F] [R]  aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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