TJ 30189, 6 mars 2025, RG 24/00248
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00248 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNA5
N° Minute :
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[O] [I]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 15 Novembre 1969
demeurant [Adresse 4]
représentée parla SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [N], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [V] [X], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2024, Madame [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d'un recours en contestation du refus de prise en charge de la maladie déclarée le 10 septembre 2023 - névralgie cervico-brachiale bilatérale - par la [5] (la [9] ou la caisse) au motif que celle-ci ne pouvait être instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, le médecin-conseil ayant fixé un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.
Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [7]) qui a rendu une décision explicite de rejet dans sa séance en date du 16 janvier 2024 notifiée à l'assurée le 17 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 9 janvier 2025.
Se référant expressément à sa requête, Madame [O] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
recevoir son recours ; ordonner la désignation d'un expert aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle prévisible ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l'évaluation de son taux prévisible d'incapacité par le médecin conseil est contestable car elle ne correspond pas aux éléments médicaux dont elle dispose, notamment postérieurs à la fixation du taux litigieux, qui établissent une aggravation de son état de santé, justifiant qu'il soit ordonné une mesure d'expertise aux fins de fixation d'un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur à 25%.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la [5] , représentée par l'un de ses salariés, demande au tribunal de débouter Madame [O] [I] de ses demandes, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.142-1 du même code :
" Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] "
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2025 :
" Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ".
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile : " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. "
Selon l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 :
" La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. "
En vertu de l'article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
" L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. "
Selon l'article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :
" La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit. "
Selon l'article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :
" La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit. "
En l'espèce, d'une part, le taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25% a été attribué à Madame [O] [I] en considération du certificat médical initial et de la déclaration de l'assurée qui retient la pathologie suivante :
" névralgie cervico-brachiale bilatérale ".
D'autre part, la commission médicale de recours amiable a rendu une décision explicite de confirmation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25%.
Toutefois, Madame [O] [I] qui conteste les décisions de la [5] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont le certificat médical en date du 8 février 2024 faisant état d'une aggravation de son état de santé.
Il en résulte que ce document milite dans le sens d'une sous-évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible fixé à moins de 25% et attribué à Madame [O] [I] suite à sa déclaration de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 10 septembre 2023.
Tenant compte de ces éléments, il convient d'ordonner une consultation clinique avant dire droit - selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement - afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Madame [O] [I] suite à sa déclaration de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 10 septembre 2023.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de Madame [O] [I] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation médiale au cabinet du médecin ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [P] [W]
exerçant la mesure d'instruction
au sein du cabinet médical du conseil de prud'hommes de Nîmes
([Adresse 3])
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
- Examiner Madame [O] [I] ;
POUR :
Décrire la pathologie dont souffre Madame [O] [I] médicalement constatée le 10 septembre 2023 ;Décrire les séquelles prévisibles de Madame [O] [I], en raison de la maladie professionnelle constatée par certificat médical du 10 septembre 2023 ; Proposer un taux d'incapacité permanente partielle prévisible, concernant les séquelles de la maladie professionnelle de Madame [O] [I] constatée par certificat médical du 10 septembre 2023 ;Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [8] sur présentation d'une facture ;
RENVOIE À l'audience de consultation médicale hors audience du 28 MAI 2025 à 10H00 ;
RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 18 SEPTEMBRE 2025 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 10] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l'ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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