TJ 30189, 13 mars 2025, RG 23/01036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01036 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIW4
N° Minute :
AFFAIRE :
[H] [L] épouse [G]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[H] [L] épouse [G]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [10]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [H] [L] épouse [G]
née le 08 Octobre 1960
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par l’Association [10], elle-même représentée par son Président, Monsieur [N] [P], selon pouvoir en date du 02 octobre 2024
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [S], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [Z] [E], en date du 15 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 11 décembre 2023 d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ([8]) de la [6] acquise le 3 décembre 2023 portant sur la contestation de la décision de la [7] rendue le 3 août 2023 lui ayant refusé l’indemnisation de son arrêt de travail pour maladie au-delà de la date du 8 décembre 2022 jusqu’au 28 juillet 2023, au motif que les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce ne sont pas satisfaites, en l’espèce la durée maximale d’indemnisation étant atteinte dans le cadre d’un cumul emploi retraite.
Le 12 avril 2024, Madame [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal de céans en contestation de la décision implicite de rejet de la [8] née le 12 février 2024 aux fins de contestation de la décision de la [7] rendue le 31 octobre 2023 lui ayant notifié un indu à hauteur de 2981, 37 euros au motif que l’indemnisation de son arrêt de travail ne pouvait dépasser la durée de 60 jours dans le cadre d’un cumul emploi retraite.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 13 mars 2025.
Au regard de la connexité des deux requêtes, il convient de procéder à la jonction des dossiers référencés sous le RG 23/ 1036 et RG 24/321.
Un jugement de jonction sur le dossier 24/321 est rendu le 13 mars 2025.
Madame [G], représentée par l’association [10] expose que le refus opposé par la [7] au paiement des indemnités journalières pour la période considérée n’est pas justifié puisqu’elle soutient qu’elle n’était pas placée en situation de retraite aux dates querellées et que partant le décret du 11 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie visant une situation de cumul emploi retraite ne pouvait pas s’appliquer à son cas.
En effet elle indique travailler au sein de la clinique des [9] au cours de cette période.
Elle sollicite :
L’Annulation de la décision implicite de rejet ;
La liquidation de ses droits par la caisse primaire ;
La condamnation de la caisse primaire à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] indique que depuis le 27 octobre 2020, la requérante est en arrêt de travail pour maladie.
A la date du 3 août 2023, la caisse lui a notifié un refus de paiement des indemnités journalières au-delà du 8 décembre 2022 au motif que depuis le 1er janvier 2021, « le bénéfice des indemnités journalières est limité à 60 jours en situation de cumul emploi retraite »
Madame [G] a formé un recours contre cette décision en sollicitant une remise de dette à laquelle il n’a pas été donné suite.
S’agissant du recours à l’encontre de la notification d’un indu à ce titre, elle fait observer qu’à compter du 1er janvier 2021 en application des dispositions des articles L323-2 et R 323-2 du code de la sécurité sociale, « le versement des indemnités journalières pour maladie est limitée à 60 jours lorsque ces trois conditions sont réunies : perception d’une pension de retraite, l’exercice d’une activité professionnelle, avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ».
Elle indique que Madame [G] perçoit une pension de retraite de la [5] depuis le 1er avril 1998 et a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 8 octobre 2022.
Par conséquent elle pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières à compter de cette date pendant 60 jours.
Elle sollicite en conséquence que la décision prise par la caisse et la [8] soit confirmées.
En outre,elle sollicite que Madame [G] soit condamnée à verser le montant de l’indu notifié, soit 2981,37 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, que « l’indemnisation dont peuvent bénéficier les personnes étant en situation emploi retraite ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle elle bénéficient de cet avantage ».
Aux termes de l’article LR 323-2 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, « la limite de la durée d’indemnisation est fixée à 60 jours à compter de l’âge légal de la retraite ».
Les termes de ces dispositions conduisent à constater que la caisse primaire a fait une exacte application de la loi, au motif qu’il ressort des pièces versées par la [7] que Madame [G] bénéficie depuis le 1er avril 1998 du statut de retraitée et que l’âge de départ à la retraite était acquis depuis le 8 octobre 022.
En conséquence il conviendra de débouter Madame [G] de sa demande et de la condamner à verser à la [7] la somme de 2981,37 euros.
Toute autre demande plus ample sera rejetée.
Succombant à l’instance, Madame [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Madame [L] [H] épouse [G] recevable ;
REJETTE comme non fondée la demande formée ;
CONDAMNE Madame [L] [H] épouse [G] au paiement de la somme de 2981,37 euros au bénéfice de la [7] ;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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