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TJ 86194, 21 mars 2025, RG 23/00021


Vérifier : TJ 86194, 21 mars 2025, RG 23/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
23/00021
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67dde75a8962745b78e4d67a

Texte de la décision

14,960 caractères

MINUTE N°25/00128
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 23/00021 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F462
AFFAIRE : SAS GIRON C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE

SAS GIRON dont le siège social est sis 11 rue Louis Blériot - 86100 CHATELLERAULT,

représentée par Maître Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [M] [I], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE 21/03/2025

Notification à :
- SAS GIRON
- CPAM de la Vienne
Copie simple à :
- Me Marion GAY

EXPOSE DU LITIGE :

[Z] [U], employé par la SAS GIRON en qualité d'agent de fabrication depuis le 19 janvier 2004, est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Monsieur [U] a déclaré le 4 avril 2022 une maladie professionnelle, libellée : « épitrochléite du coude gauche », du 22 février 2022.

Le certificat médical initial établi le 31 mars 2022 par le Docteur [C] [O] mentionne « G# douleurs du coude gauche par épitrochléite du coude gauche, tableau 57B (travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination) ».

La concertation médico-administrative du 7 juin 2022 retient une maladie, libellée : « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche », avec la réunion des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concernées, et oriente sa décision vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladie professionnelle.

La CPAM de la Vienne a adressé à Monsieur [Z] [U] et à la SAS GIRON des questionnaires qu'ils ont retournés complétés respectivement les 20 et 29 avril 2022.

Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de la Vienne le 7 juin 2022.

Le 1er août 2022, la CPAM de la Vienne a informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Z] [U] du 22 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 30 septembre 2022, la SAS GIRON a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision.

Par décision du 19 janvier 2023, notifiée le 25 janvier suivant, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté la demande de la SAS GIRON.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2023, la SAS GIRON a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par une ordonnance du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé : un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 16 octobre 2024 et la date d'audience au 5 novembre 2024.

A cette audience, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 21 janvier 2025 à la demande de la SAS GIRON.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

La SAS GIRON, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 1er août 2022,
- condamner la CPAM de la Vienne à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions responsives reçues au greffe le 17 janvier 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté des demandes de la SAS GIRON.

Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives du 18 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé qu'à l'audience, celle-ci y a ajouté que la lettre de clôture n'existait plus et que la lettre d'introduction de l'instruction fixait les échéances prévues par les textes.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la condition relative au respect de la liste limitative des travaux du tableau n° 57 B :

En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif à une : « Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens » prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu'il désigne : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ».

Le tableau ne précise pas la durée journalière ou hebdomadaire de l'exposition au risque. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.

En l'espèce, Monsieur [Z] [U] a exercé l’activité d'agent de fabrication au sein de la SAS GIRON depuis le 19 janvier 2004.

Dans le questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM, il décrit effectuer une activité de coupe des pièces en polyuréthane selon les dimensions demandées et à l'occasion de laquelle il effectue une « action de vas et vient avec les bras sur la table de coupe pls ou moins chargée afin de mettre les pièces à dimension demandée; les charges sont très variées et plus ou moins lourde », jusqu'à 100 kilogrammes outre les autres travaux de manutention de charges lourdes. Il indique notamment effectuer habituellement « tous travaux comportant des mouvement de flexion et rotation du poignet » en ce qu'il réalise très fréquemment des mouvements de « pousser » et « tirer », 6 heures par jour, 5 jours par semaine.

Dans son questionnaire, l’employeur indique que le poste de Monsieur [U] consiste en une « finition des produits en polyuréthane qui consiste à - Mettre à la bonne dimension les produits fabriqués (utilisation d'une scie circulaire munie d'un chariot roulant d'aide à la manipulation + mètre ruban de contrôle - Conditionnement des produits (identification, contrôle des quantités, mise en caisse) puis saisie informatique des poids et articles expédiés », mais également le suivi de la formation technique des intérimaires, l'approvisionnement 1 jour sur 2 de la machine de coulée avec le remplacement de deux fûts de 220 litres à l'aide d'un chariot élévateur.

Il indique que Monsieur [U] réalise « tous travaux comportant habituellement des mouvements d'adduction du poignet », mais seulement « quelques secondes par jour » sur les 4,5 jours par semaine où il travaille dans l'entreprise, en précisant que ses activités sont variées et non répétitives.

Or, dans son mail du 3 juin 2022 adressé à l'agent enquêteur de la Caisse, l'employeur indique que l'opération de coupe est de 3 minutes pour un module et de 8 minutes pour une toile, et que l'action qui consiste à pousser ou tirer les produits prend environ 30 secondes par coupe. Il précise que sur la période du 1er janvier 2021 au 22 février 2022, Monsieur [U] a réalisé 81,65 heures de coupe, soit 22 minutes par jour en moyenne.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] effectuait habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion du poignet gauche, bien que son activité d'agent de fabrication soit polyvalente.

Par conséquent, la SAS GIRON sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.

Sur la communication des certificats médicaux de prolongation :

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : « 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; ».

A cet égard, il convient de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et donc sur la durée de la prise en charge, et non sur la qualification de la maladie déclarée par le salarié.

En l'espèce, le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition de l’employeur est donc sans incidence sur la régularité de la procédure.

Par conséquent, la SAS GIRON sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.

Sur l'information relative aux délais contradictoires et à la clôture de l'instruction :

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la CPAM a adressé à la SAS GIRON, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 avril 2022, un courrier du 11 avril 2022 l'informant de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche », assortie d'un certificat médical initial, le 6 avril 2022.

Ce courrier demandait également à l'employeur de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr ; l'informait de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 juillet 2022 au 29 juillet 2022, directement en ligne ou sur le même site internet ; et lui indiquait qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 5 août 2022.

Il ressort de ce courrier, que la SAS GIRON a été informée qu'elle disposait d'un délai de 10 jours francs pour formuler ses observations, sur la période du 18 juillet 2022 au 29 juillet 2022, et que la clôture de l'instruction se ferait nécessairement à l'issue, soit le 29 juillet 2022 à minuit, dès lors qu'il lui était indiqué que la décision de la Caisse interviendrait au plus tard le 5 août suivant.

Le délai maximal de 120 jours prévu au premier alinéa de l'article R. 461-9 susvisé ne s'impose qu'à la Caisse afin qu'elle statue sur le caractère professionnel de la maladie, celui-ci ayant été in fine de 111 jours à compter de la réception dudit courrier par la SAS GIRON, la CPAM de la Vienne ayant informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Z] [U] du 22 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels le 1er août 2022.

La CPAM démontre ainsi que l’employeur a été avisé de l'ensemble des stades de la procédure et des délais assortis.

Par conséquent, la SAS GIRON sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SAS GIRON, partie succombante, sera condamnée aux dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE le rabat de la date de clôture et DECLARE recevables les écritures et pièces des parties ;

DEBOUTE la SAS GIRON de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS GIRON aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL

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