Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 21 mars 2025, RG 24/01408


Vérifier : TJ 67482, 21 mars 2025, RG 24/01408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
24/01408
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
67dde8858962745b78e4d8e6

Texte de la décision

5,189 caractères

N° RG 24/01408 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEIH

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]

11ème civ. S3

N° RG 24/01408 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEIH

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me David GILLIG

☐ Copie c.c à la partie requise

Le 21 mars 2025

Le Greffier

Me David GILLIG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

PARTIE REQUÉRANTE :

[Adresse 8],
Immatriculée au R.C.S de [Localité 9]
sous le n° 568 501 415
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me David GILLIG,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178

PARTIE REQUISE :

Madame [U] [T]
née le 02 Avril 1976 à [Localité 9] )
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.

ORDONNANCE:
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 septembre 2016, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [U] [T] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6].

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 juillet 2024.

Par acte délivré le 09 octobre 2024, la [Adresse 8] a fait assigner Madame [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation par l'effet du jeu de la clause résolutoire,

En conséquence,

- Ordonner l'expulsion des lieux loués de corps et de biens de la locataire et de tous occupants de son chef, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.104,73 € au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 16 septembre 2024 (sauf à parfaire) assortie des intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.035,22 € qui sera indexée de la même manière que le loyer comme si le bail s'était normalement poursuivi et sous réserve du décompte de charges définitif, à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à évacuation définitive des lieux,

En tout état de cause,

- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer d'un montant de 150,46 €,
- Rappeler que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.

A l'audience du 21 janvier 2025, le bailleur a renoncé à toutes ses demandes, à l'exception de celles formées au titre des frais et des dépens, expliquant que la locataire avait en définitive soldé sa dette.

Madame [U] [T], comparant en personne, a précisé qu'elle ne bénéficie plus de l'A.P.L., que ses deux filles travaillent et participent aux charges de la vie courante, qu'elle a encore deux enfants à charge et qu'elle cherche un logement au loyer moins cher.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l'arriéré locatif a été réglé après délivrance de l'assignation.

Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l'instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la défenderesse supportera les dépens de l'instance.

En revanche, la situation économique de la défenderesse commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNONS Madame [U] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 09 juillet 2024,

DISONS n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.