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TJ 67482, 21 mars 2025, RG 23/00545


Vérifier : TJ 67482, 21 mars 2025, RG 23/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
23/00545
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67dde88b8962745b78e4d986

Texte de la décision

9,696 caractères

N° RG 23/00545 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UF

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00258

N° RG 23/00545 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UF

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat (CCC) par LS

Me Gabriel RIGAL

Le :

Pour le Greffier

Me Gabriel RIGAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 21 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- [O] [R], Assesseur employeur
- [G] [Z], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025, date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025,
- contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par [X] [P] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 20 décembre 2022, la [9] informait la SASU [7] qu’elle octroyait à Monsieur [C] [B] [D] un taux d’incapacité permanente de 10% pour son accident du travail en date du 12 février 2018 ayant provoqué une plaie de la face dorsale de la main gauche et consolidé le 19 octobre 2022.

Le 30 janvier 2023, la SASU [7] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.

Le 22 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’employeur.

Le 17 mai 2023, le Docteur [S], médecin mandaté par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant qu’un taux de 05% indemniserait parfaitement la seule et unique séquelle de l’accident du travail de Monsieur [C] [B] [D] à savoir une gêne de la mobilisation de l’index gauche.

Le 22 mai 2023, la SASU [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à son salarié.

Le 04 février 2024, le Docteur [N] [A], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’octroi d’un taux d’incapacité de 07% serait plus en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du salarié en date du 12 février 2018 à savoir des douleurs à la flexion et à l’extension du troisième doigt de la main gauche et à l’abduction et à la flexion du pouce gauche conduisant à une reprise de poste sur un poste aménagé à la demande du médecin du travail tout en précisant que l’atteinte du poignet était dégénérative et non imputable à l’accident du travail.

Le 16 mai 2024, le Docteur [L], médecin conseil, concluait son avis pour la juridiction en indiquant que le taux d’incapacité permanente de 10% indemnise parfaitement les séquelles de la fracture du scaphoïde gauche chez un droitier avec une limitation des mouvements en flexion et extension du poignet non dominant.

Le 26 novembre 2024, la SASU [7] concluait, par l’intermédiaire de conseil, à la réduction du taux d’incapacité permanente à 07%.

Le 20 janvier 2025, la [9] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 mai 2025, date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées..

MOTIVATION

Avant dire droit

Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [8] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;

Attendu qu’en l’espèce, le débat porte sur la nature même des séquelles imputables à l’accident du travail en date du 12 février 2018 ;

Attendu que la [9] soutient que la limitation des mouvements du poignet non dominant est une conséquence de l’accident du travail du 12 février 2018 alors que le Docteur [A], médecin désigné par la juridiction de céans, considère que cette séquelle n’est pas imputable à l’accident du travail mais relève d’une situation dégénérative tout comme le Docteur [S], médecin désigné par l’employeur ;

Attendu que face à cette question médicale, la juridiction de céans se trouve sans réelle réponse car l’explication du Docteur [A] selon laquelle l’atteinte au poignet serait dégénérative ne dit rien de ce qui a conduit à cette dégénérescence qui peut provenir d’un état antérieur ou d’une évolution normale mais aussi et surtout des séquelles de l’accident du travail ce qui relierait cette séquelle à ce dernier ;

Attendu que face à cette impasse médicale, une expertise judiciaire s’impose ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire qui sera confiée au Professeur [M] [W] ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonné, il est nécessaire de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,

ORDONNE une expertise médicale judicaire ;

DÉSIGNE Monsieur le Professeur [W] [M] sis à l’IML, [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :

prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [B] [D], établi par le service médical de la [9] ;
lister les séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 12 février 2018 ;
une fois cette liste des séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 12 février 2018 établie, évaluer le taux d’incapacité permanente pour chacune des séquelles à la date de consolidation du 19 octobre 2022 ;
une fois le taux d’incapacité permanente établi pour chacune des séquelles, fixer le taux d’incapacité permanente global à cette date de consolidation pour l’ensemble des séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 12 février 2018 ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la [9] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Monsieur [C] [B] [D], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que les fais d’expertises seront pris en charge par la [9] qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;

DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;

DIT qu'avant l'élaboration de son rapport définitif, l'expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :

Le mercredi 04 février 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 11]
[Localité 4]

aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;

PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du rapport d'expertise ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Margot MORALES Christophe DESHAYES

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