TJ 67482, 21 mars 2025, RG 22/00901
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Texte de la décision
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N° RG 22/00901 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K3VT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00901 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K3VT
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 21 Mars 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Sylvie GABRY, vestiaire 49
Me Sébastien VIDAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 février 2025, prorogé au 21 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 21 Mars 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SL PARTICIPATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
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N° RG 22/00901 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K3VT
* Exposé des faits et de la procédure
Le 18 mai 2019, les sociétés SL PARTICIPATIONS et GRENKE LOCATION ont régularisé un contrat cadre « Clients professionnels vente directe » envisageant la conclusion ultérieure de contrats de location individuels pour un budget global de 120 000 euros.
Ainsi, les deux sociétés ont conclu deux contrats de location financière pour du matériel informatique et bureautique :
- le contrat n°143-13116 régularisé le 07 juin 2019 pour un loyer de 1 032,80 euros prélevé trimestriellement à hauteur de 3 098,40 euros HT et une durée de 63 mois ;
- le contrat n°143-13126 régularisé le 11 juin 2019 pour un loyer de 576,46 euros HT prélevé trimestriellement à hauteur de 1 729,38 euros HT et une durée de 63 mois.
Pour les deux contrats, le matériel a été livré par la société RDK FINANCIAL SERVICES, en sa qualité de fournisseur, le 06 mai 2019.
La société GRENKE LOCATION indique que la locataire n’a plus honoré le paiement des loyers dus pour les deux contrats à compter du mois de janvier 2020. Dès lors, elle l’a mise en demeure de régler les loyers échus impayés par courriers du 16 mars 2020. N’ayant pas obtenu les paiements attendus, elle a résilié de manière anticipée les deux contrats par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 17 juillet 2020 et a mis la société SL PARTICIPATIONS en demeure de payer ses arriérés et de restituer le matériel loué.
De son côté, la locataire expose qu’ayant souhaité changer de matériel, son fournisseur a repris le matériel financé par les contrats sus-évoqués, en s’engageant à régler à la société GRENKE LOCATION leur solde.
Par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SAS SL PARTICIPATIONS le 20 janvier 2022 en la personne de Monsieur [R] [D] en qualité de directeur, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution du matériel.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 février 2023.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, prorogé au 21 mars 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions en réponse n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023, et au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil et de l’article 514 du Code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
- déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
- débouter la société SL PARTICIPATION de toutes ses demandes et de toutes conclusions contraires
En conséquence,
- condamner la société SL PARTICIPATIONS à lui payer la somme en principal de 35 159,87 euros due au titre du contrat n°143-13126, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 32.280,72 euros à compter du 17.07.2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
- condamner la société SL PARTICIPATIONS à lui payer la somme en principal de 63 192,66 euros due au titre du contrat n°143-13116, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 58.029,00 euros à compter du 17.07.2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société SL PARTICIPATIONS à lui restituer à ses frais le matériel loué au titre du contrat n°143-13126, à savoir 16 Disque Dur pour Serveur DELL NVME, 5x Firewall Stomshield 1210, installation et configuration, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
- condamner la société SL PARTICIPATIONS à lui restituer à ses frais le matériel loué au titre du contrat n°143-13116, à savoir 2 Serveur DELL R440 BI XEON E5 2609 et 2 Windows 2016 Serveur Standard, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
- se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
- condamner la société SL PARTICIPATIONS à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
- condamner la société SL PARTICIPATIONS aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
La société GRENKE LOCATION fait valoir que suite à la défaillance de sa locataire, la société SL PARTICIPATIONS, dans le paiement des loyers des deux contrats, elle l’a mise en demeure de régulariser, puis en l’absence de paiement, elle a résilié les deux contrats de location conformément aux stipulations contractuelles. Elle sollicite donc le paiement notamment des loyers échus demeurés impayés et de l’indemnité de résiliation, ainsi que la restitution du matériel loué, tel que prévu aux contrats.
Concernant le paiement du fournisseur à son bénéfice invoqué par la défenderesse, elle expose qu’elle ne l’a jamais reçu. Elle souligne que dans tous les cas, ce paiement ne met pas fin à l’obligation de payer pesant sur la défenderesse en sa qualité de locataire.
Dans ses dernières conclusions en défense du 30 mai 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, et au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et suivants du Code civil, la SAS SL PARTICIPATIONS demande au tribunal de :
In limine litis,
- débouter GRENKE de ses demandes ;
- condamner GRENKE à payer à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SL PARTICIPATIONS considère ne pas être tenue au paiement sollicité par la demanderesse, puisqu’un accord est intervenu entre cette dernière et le fournisseur prévoyant le paiement du solde des deux contrats de location par la société RDK FINANCIAL SERVICES.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande à l’encontre de la société SL PARTICIPATIONS, la société GRENKE LOCATION produit les contrats de location numéros 143-13116 et 143-13126 respectivement conclus les 07 et 11 juin 2019, les deux confirmations de livraison établissant que la locataire a réceptionné l’ensemble du matériel le 06 mai 2019, les mises en demeure adressées à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que les courriers de résiliation adressés en recommandé et réceptionnés tous les deux le 27 juillet 2020.
En revanche, pour aucun des contrats la demanderesse ne justifie la mise en compte de l’assurance suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 9 de ses conditions générales.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la société SL PARTICIPATIONS produit un échange de courriers électroniques entre les sociétés RDK FINANCIAL SERVICES et GRENKE LOCATION duquel il ressort que ces deux sociétés sont parvenues à un accord prévoyant trois versements d’un montant de 33 000 euros TTC, le 20 des mois de septembre, octobre et novembre 2022 et visant à solder les contrats de location numéros 143-13116 et 143-13126. En revanche, il n’est pas établi que les paiements mentionnés dans l’accord ont effectivement été réalisés au bénéfice de la bailleresse, ce qu’elle conteste.
Dès lors, cet accord auquel la défenderesse est tiers et initié postérieurement à l’assignation en justice, n’a pas eu pour effet de la libérer de ses obligations de paiement contractuellement prévues à l’égard de la société GRENKE LOCATION. La société SL PARTICIPATIONS ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre des contrats de location.
Par conséquent, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société SL PARTICIPATIONS à lui payer, au titre du contrat n°143-13116, les loyers échus impayés soit 7 436,16 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 17 juillet 2020 soit 183,36 euros, l’indemnité de résiliation soit 49 574,40 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 57 233,92 euros.
Est également en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société SL PARTICIPATIONS à lui payer, au titre du contrat n°143-13126, les loyers échus impayés soit 4 150,52 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 17 juillet 2020 soit 102,34 euros, l’indemnité de résiliation soit 27 670,08 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 31 962,94 euros.
Pour les deux contrats, les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 27 juillet 2020, date de réception de la dernière mise en demeure.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 27 juillet 2020, date de réception de la dernière mise en demeure.
En revanche, il y a lieu de considérer que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle va au-delà de la rentabilité espérée de l’opération financière, est manifestement excessive et doit être écartée.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit les factures de la société RDK FINANCIAL SERVICES, fournisseur du matériel, datées du 28 mai 2019 et délivrées dans le cadre de son achat de ce matériel dûment listé :
- pour la facture FA1095-0007 : 2 serveurs DELL R440 BI XEON E5 2609, 128 Go de RAM et 2 Windows 2016 Serveur Standard ;
- pour la facture FA1095-0008 : 16 disques durs pour Serveur DELL NVMe 1 TO, 5 Firewall Stomshield 1210.
Ce descriptif des biens loués se retrouve à l’identique dans les deux contrats de location.
La société SL PARTICIPATIONS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution du matériel objet des deux contrats de location et la société SL PARTICIPATIONS sera condamnée à le lui restituer, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS SL PARTICIPATIONS à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°143-13116, les sommes de :
- 7 436,16 euros (sept mille quatre cent trente-six euros et seize centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 27 juillet 2020 ;
- 183,36 euros (cent quatre-vingt-trois euros et trente-six centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 17 juillet 2020 ;
- 49 574,40 euros (quarante-neuf mille cinq cent soixante-quatorze euros et quarante centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
- 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SAS SL PARTICIPATIONS à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°143-13126, les sommes de :
- 4 150,52 euros (quatre mille cent cinquante euros et cinquante-deux centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 27 juillet 2020 ;
- 102,34 euros (cent deux euros et trente-quatre centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 17 juillet 2020 ;
- 27 670,08 euros (vingt-sept mille six cent soixante-dix euros et huit centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
- 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS SL PARTICIPATIONS à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet des contrats de location n°143-13116 et n°143-13126 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS SL PARTICIPATIONS aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS SL PARTICIPATIONS à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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