TJ 31555, 21 mars 2025, RG 24/03782
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03782 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMBQ
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Mars 2025
[L] [U] épouse [E]
C/
[G] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mars 2025
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à effet au 29 septembre 2022, Madame [L] [U] épouse [E] a donné à bail à Monsieur [G] [N] un appartement à usage d’habitation, un parking et une cave situés [Adresse 6] moyennant un loyer de 530€ charges comprises.
Par lettre reçue le 25 mai 2024, Monsieur [G] [N] a donné congé.
Le bailleur a sollicité Monsieur [N] pour obtenir la restitution des clés et réaliser l’état des lieux de sortie en vain.
Madame [L] [U] épouse [E] a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par exploit d'huissier en date du 12 septembre 2024 aux fins de voir :
- constater que Monsieur [G] [N] ne peut plus justifier de titre d’occupation sans toutefois être en mesure de justifier de la restitution des lieux,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [N],
- condamner Monsieur [G] [N] à payer la somme de 4143,86€ au titre des loyers et charges impayés au mois d’août 2024,
- condamner Monsieur [G] [N] à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise effective des lieux, soit la somme de 556,32€,
- condamner Monsieur [G] [N] au paiement de 1000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
A l'audience du 23 janvier 2025, Madame [L] [U] épouse [E], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.
Bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Monsieur [G] [N] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé et la demande d'expulsion
Le contrat de bail fourni par le bailleur indique une date de prise d'effet du bail le 29 septembre 2022 et une durée de 3 ans renouvelable tacitement.
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire, délai ramené à un mois notamment en cas de perte d’emploi. Sur le formalisme à respecter, le congé peut être donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signification par acte d’huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce il résulte des pièces fournies que, par courrier recommandé reçu le 25 mai 2024, le locataire a délivré congé au motif qu’il avait perdu son emploi.
Le congé délivré par Monsieur [G] [N], dont la validité n'est pas contestée, est donc régulier en la forme et concernant les délais et il convient de le valider.
Monsieur [N] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 26 juin 2024.
Sur la demande en paiement au titre des charges et loyers impayés
Madame [L] [U] épouse [E] produit le contrat de bail et un décompte démontrant que Monsieur [G] [N] reste devoir la somme de 7541,58 € au
21 janvier 2025 (loyer de janvier 2025 inclus).
Monsieur [G] [N] qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur l'indemnité d'occupation
La date de restitution des lieux est celle de la remise des clés et cette restitution s’entend d’une remise des clés en mains propres au bailleur, les clés étant portables et non quérables. Cette restitution n’ayant pas été effectuée, le locataire reste tenu du paiement des indemnités d’occupation, des dégradations causées à la chose et, plus généralement, de toutes les obligations du bail et ce même s’il a quitté les lieux. Ce n’est qu’à partir de la restitution des clés qu’un appartement est juridiquement considéré comme libre de toute occupation.
Monsieur [G] [N] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis le 26 juin 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le vendre. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à savoir la somme de 544,62€s jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L'arriéré de l'indemnité d'occupation étant compris dans la condamnation en principal susmentionnée, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er février 2025, et jusqu' à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [G] [N] partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu du fait que Monsieur [G] [N] supporte les dépens et des diligences que Madame [L] [U] épouse [E] a du accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés ainsi que l'impossibilité de faire visiter ou d'en avoir la libre disposition, Monsieur [N] sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré par Monsieur [G] [N] le 25 mai 2024 avec effet au
26 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [L] [U] épouse [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à Madame [L] [U] épouse [E] la somme de 7541,58€ au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés arrêtés au 21 janvier 2025 (mensualité de janvier 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à Madame [L] [U] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à savoir la somme de 544,62€, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à Madame [L] [U] épouse [E] la somme de 400€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
La greffière La vice-présidente
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