TJ 31555, 21 mars 2025, RG 24/03000
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AB
N° RG 24/03000 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGQC
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Mars 2025
[L] [J]
C/
[T] [G]
[B] [X] épouse [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mars 2025
à Me HEIL-[J]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [T] [G], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2016, Monsieur [L] [J] a consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] pour une maison située [Adresse 4].
Les locataires délivraient congé le 13 janvier 2023 et un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé par huissier le 9 mai 2023.
En raison d’impayés de loyers et de dégradations locatives, Monsieur [L] [J] a fait assigner Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 aux fins d'obtenir la condamnation solidaire au paiement des sommes de :
3484,67 € au titre des loyers et charges impayés au titre du solde de tout compte avec intérêts au taux légal,500€ à titre de dommages et intérêts,1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l’audience du
23 janvier 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Monsieur [L] [J], représentée par son conseil, indique être d’accord pour voir ramener la somme due à la somme de 2084,67€ et que soit accordés des délais de paiement à hauteur de 500€ par mois. Il indique par ailleurs ne pas maintenir la demande de dommages et intérêts mais en revanche maintenir les demandes au titre des intérêts légaux et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G], représentés par leur conseil, sollicitent :
- de juger que le montant de la somme restant due est de 2084,67€,
- de rejeter la demande de dommages et intérêts,
- d’accorder de larges délais de paiement, et de faire droit à ce qu’ils s’engagent à payer à hauteur de 500€ par mois,
- de débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condamnation au paiement
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
En l'espèce, Monsieur [L] [J] produit le contrat de bail, le décompte des sommes dues qui résulte de la lettre du 6 juillet 2023 (pièce 6 demandeur) qui démontre que Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] restent débiteurs de la somme de 6820,29 € au titre d'un arriéré de loyers et charges et de dégradations locatives.
Il fournit également l’état des lieux de sortie établi par huissier, les divers devis réalisés et la quittance subrogative du 18 septembre 2023 qui atteste que le bailleur a été indemnisé à hauteur de 4735,62€ (pièce 13 demandeur) de sorte que les locataires restent débiteur envers leur bailleur, après déduction de cette somme, à hauteur de 2084,67€ (6820,29-4735,62).
Les locataires ne contestent ni le principe ni le dernier montant retenu de cette dette.
Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2084,67 au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il apparaît que les locataires, compte tenu de leur situation, sont en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur qui a exprimé son accord sur des délais de paiement.
Dans ces circonstances, il convient d'acter l'accord des parties sur l'octroi de délais de paiement et Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G], partie perdante, supporteront donc la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu du fait que Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] supporte les dépens et des diligences que Monsieur [L] [J] a dû accomplir afin de recouvrer un créance peu contestable, Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] seront condamnés à verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] à verser la somme de 2084,67€ à Monsieur [L] [J] au titre des arriérés de loyers et charges et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] à se libérer de la dette en 4 mensualités de 500€ et une 5ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La Vice-Présidente
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