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TJ 31555, 21 mars 2025, RG 23/00528


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Date
21/03/2025
Numéro
23/00528
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
other
Id
67dde9bd8962745b78e4dd3c

Texte de la décision

7,638 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00528 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RSNC
NAC : 5AA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 21 Mars 2025
(Désistement)

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE

Etablissement DOMAINE DE LA CADENE, venant aux droits de l’association NOTRE DAME DE JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 287

DEFENDEURS

Mme [R] [D] veuve [J], en qualité d’héritière de M. [S] [J], demeurant [Adresse 3]

M. [Z] [J], en qualité d’héritier de M. [S] [J], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 267

M. [N] [J] [V], en qualité d’héritier de M. [S] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314

EXPOSÉ DU LITIGE

L’établissement Domaine de la [Adresse 4] propose des services visant à répondre aux besoins des personnes âgées fragiles ou dépendantes.

Monsieur [S] [J] a été pris en charge par l’établissement entre le 7 décembre 2020 et le 21 mars 2022

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, l'Etablissement [Adresse 7] [Adresse 4], venant aux droits de l'Association NOTRE DAME DE JOIE, a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment paiement des sommes contractuellement dues.

Monsieur [S] [J] est décédé le 07 avril 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, l'Etablissement [Adresse 6] [Adresse 10], venant aux droits de l'Association NOTRE DAME DE JOIE, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Toulouse, Madame [R] [D] veuve [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [N] [H] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [S] [J].

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l'Etablissement [Adresse 7] [Adresse 4], venant aux droits de l'Association NOTRE DAME DE JOIE, demande au tribunal, au visa des articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
- donner acte à l’Établissement [Adresse 8] de son désistement de l’instance en cours et d’action dans le cadre de la procédure pendante devant le Pôle Civil Fil 7 (n°RG 23/00528) du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE,
- juger le désistement d’instance et d’action de l’Établissement Domaine de la Cadène parfait,
- juger que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la procédure et qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’Établissement [Adresse 8] aux frais issus de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [D] veuve [J] et Monsieur [Z] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 805 du Code civil, et 384, 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
- prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’Établissement Domaine de la Cadène à l’encontre de Madame [R] [D], veuve [J] et Monsieur [Z] [J]
- constater en conséquence l’extinction de l’instance.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [J] [V] demande au tribunal, au visa des articles 805 du Code civil et 384, 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
-prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’Etablissement [Adresse 8] à l’encontre de Monsieur [N] [J] [V]
- constater en conséquence l’extinction de l’instance
- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de la mise en état est intervenue le 03 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS :

Sur le désistement d’instance et d’action de l'Etablissement [Adresse 8], venant aux droits de l'Association NOTRE DAME DE JOIE,

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l'Etablissement [Adresse 6] [Adresse 10], venant aux droits de l'Association NOTRE DAME DE JOIE, sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, dans la mesure où l’ensemble des héritiers a renoncé à la succession de Monsieur [S] [J].

Les défendeurs ont tous déclaré accepter le désistement de l'Etablissement [Adresse 7] [Adresse 4], venant aux droits de l'Association NOTRE DAME DE JOIE.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de l'Etablissement [Adresse 7] [Adresse 4], venant aux droits de l'Association NOTRE DAME DE JOIE, et de le déclarer parfait.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’absence d’accord des défendeurs tenant à la prise en charge des dépens, l'Etablissement [Adresse 8], venant aux droits de l'Association NOTRE DAME DE JOIE, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.

Au regard de la résolution du litige et de l’équité, Monsieur [N] [J] [V] ayant renoncé à la succession de Monsieur [S] [J] plusieurs mois avant son assignation en intervention forcée dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de condamner l'Etablissement [Adresse 8], venant aux droits de l'Association NOTRE DAME DE JOIE, à lui payer la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction

CONDAMNE l'Etablissement [Adresse 5] DE [Adresse 10], venant aux droits de l'Association NOTRE DAME DE JOIE, à payer à Monsieur [N] [J] [V] la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l'[Adresse 9], venant aux droits de l'Association NOTRE DAME DE JOIE, aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé à [Localité 11] le 21 mars 2025.

La greffière La présidente

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