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TJ 31555, 18 mars 2025, RG 24/04207


Vérifier : TJ 31555, 18 mars 2025, RG 24/04207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
24/04207
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
67dde9bd8962745b78e4dd44

Texte de la décision

3,550 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04207 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TENY / JAF Cab 1
AFFAIRE : [W] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [C] [W]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/11820 du 09/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant

Non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 27 septembre 2024,

- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Mme [C] [W], née le [Date naissance 5] 1996 àThiès (Sénégal)

et de

. M. [X], [Y] [D], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 10] (Calvados)

Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (Sénégal),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,

- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er août 2021,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- dit n’y avoir lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage,

- condamne la partie demanderesse aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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