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TJ 26362, 13 mars 2025, RG 24/00941


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Date
13/03/2025
Numéro
24/00941
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
67ddec478962745b78e4e2aa

Texte de la décision

7,452 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00941 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILN3
Minute N° 25/00179

JUGEMENT du 13 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [D] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [N]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [L] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Comparante, assistée de sa fille

DÉFENDEUR :

[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Représentée par Madame [M] [H]

Procédure :

Date de saisine : 25 août 2022
Date de convocation : 28 novembre 2024
Date de plaidoirie : 14 janvier 2025
Date de délibéré : 13 mars 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours formé le 25 août 2022 par Madame [L] [X] en contestation du refus de prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie du 13 juillet 2021 (tendinopathie de l’épaule droite),
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision implicite de rejet de la [9],
Vu la saisine par la caisse du [10] [Localité 12] [14] au vu de l’absence de satisfaction de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles et l’avis défavorable de ce comité,
Vu le jugement du 14 mai 2024 du présent tribunal désignant le [11] pour second avis conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’avis défavorable du second comité du 29 octobre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse du 13 décembre 2024 et celles de la caisse du 6 janvier 2025,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 14 janvier 2025 et la mise en délibéré au 13 mars 2025,
Vu les articles L. 461-1, R. 142-17-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de l’intéressée, la caisse a saisi un premier [10] en l’absence de satisfaction de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles,
Que le [10] [Localité 12] [13] a rendu un avis défavorable ne retenant pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle au motif que l’étude du dossier ne permettait pas de conclure que l’intéressée réalisait des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, d’amplitude ou de résistance ;
Que le présent tribunal, saisi après refus de prise en charge confirmé par la [9], a désigné un autre [10] pour second avis conformément à la loi ;
Que ledit comité a pareillement exclu l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail, retenant que la durée moyenne des travaux prévus par le tableau 57 susmentionné par Madame [X] est diversement quantifiée ; Que l’analyse de carrière ne révèle pas d’autres activités exposantes ; Qu’après étude du dossier le [10] a considéré que les sollicitations de l’articulation de l’épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée ;
Qu’il ressort de ce dernier avis que l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu ;
Que pour autant, le tribunal relève que l’assurée, qui exerce en tant qu’assistante maternelle familiale dans une entreprise spécialisée dans l’hébergement social pour handicapés et personnes atteintes de pathologies mentales, justifie d’une ancienneté professionnelle (à son poste et dans des fonctions similaires) bien plus longue que celle qu’a retenu le [10] (près de quinze ans au lieu de deux ans et demi) ; Qu’enfin, les avis de la médecine du travail dont n’a pas tenu compte (ou n’a pas reçu) le second [10] attestent au contraire de la réalisation par l’assurée de gestes nocifs (manutention manuelle de charge lourde, travaux de force en particuliers avec le membre supérieur droit) ;
Qu’ainsi les pièces et arguments produits par la demanderesse sont de nature à établir un doute sur la justification des avis concordants des comités et conséquemment sur celle du refus de prise en charge ;
Que la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable ; Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [7] ;

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile),

Vu la recevabilité formelle de la contestation.
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [T] [V], Hôpital [T] Herriot - Service de Médecine légale [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 12]) avec pour mission :
-de procéder à l’examen de Madame [L] [B] [G],
-de se faire remettre par les services de la caisse et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
-de donner son avis, au regard des éléments présentés, sur la réalisation ou pas par Madame [L] [B] [G] à son poste de travail des gestes prévus par la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles ;
-de déterminer l’existence d’un lien direct entre la pathologie en cause (tendinopathie de l’épaule droite) et le travail habituel de Madame [L] [X],
JUGE que conformément à l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[8]),

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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