TJ 26362, 13 mars 2025, RG 24/00879
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00879 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILAP
Minute N° 25/00174
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [O] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaelle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 04 novembre 2024
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 14 janvier 2025
Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 4 novembre 2024 par Monsieur [C] [B] à la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 16 octobre 2024 et signifiée le 29 octobre 2024 afférente à des cotisations des 1er à 3ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 pour un montant global initial de 1.485 euros,
Vu la mise en demeure du 31 janvier 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [B] (opposition) et celles de l’URSSAF du 2 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu la note d’audience du 14 janvier 2025 à laquelle seule a comparu l’URSSAF, l’opposant s’abstenant de comparaitre sans motif légitime,
Vu la mise en délibéré au 13 mars 2025,
Vu les articles L. 382-3, L. 382-5, R.382-24 et R. 382-28 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 244-2, R. 133-3 et R. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’en l’espèce l’URSSAF justifie que Monsieur [B] est affilié au régime social des artistes-auteurs depuis le 1er janvier 2019 et est à ce titre redevable de cotisations sociales ; Qu’en l’absence de sa déclaration de revenus 2022, elle a procédé à une taxation d’office conformément à la loi, et qu’en l’absence de réponse aux sollicitations l’URSSAF pour déclaration desdits revenus, l’organisme a adressé à Monsieur [B] une mise en demeure le 30 janvier 2024 portant sur un montant de 2.318 euros ; Que toutefois suite à la transmission par le cotisant de sa déclaration 2023, la somme de 833 euros a été déduite de ce montant et la contrainte litigieuse, portant sur un montant de 1.485 euros, a été émise le 16 octobre 2024 et réceptionnée le 29 octobre 2024 par l’intéressé ;
Que l’organisme justifie à ce propos de la somme due par période et expose la méthode de calcul des cotisations utilisées, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives) ; Qu’ainsi, il est démontré que Monsieur [B] reste redevable de la somme de 1.485 euros, réclamée au titre de la contrainte litigieuse dont le montant a été recalculé ;
Qu’il est ainsi considéré que l’URSSAF, qui détaille en reprenant pour chaque année le recalcul des cotisations réclamées, justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant sur une mise en demeure et une contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières ;
Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant actualisé de 1.485 euros ;
Que Monsieur [B] est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme ;
Qu’il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [B] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il convient de débouter l’URSSAF de sa demande à cette fin,
Qu’il y a lieu de débouter l’opposant de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 16 octobre 2024 délivrée par l’URSSAF [4] à Monsieur [C] [B] pour la somme actualisée de 1.485 euros afférente à des cotisations des 1er à 3ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [B] au paiement de cette somme,
DEBOUTE l’[6] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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