CA Toulouse, 21 mars 2025, RG 25/00344
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/347
N° RG 25/00344 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5DT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 mars à 16h15
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 18H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [F]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 20 mars 2025 à 18 h 58 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 mars 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [F]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [X] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience, [D] [F], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir accompagner la grossesse de sa compagne et être présent à l'accouchement, raison pour laquelle il a refusé d'embarquer ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, fait valoir que l'aggravation de l'état de santé de sa compagne, enceinte, constitue un élément nouveau nécessitant sa remise en liberté alors que le maintien en détention, qui dispose d'un lieu d'hébergement stable et permanent, serait une atteinte disproportionnée à ses droits humains ;
Attendu que l'autorité préfectorale estime que la grossesse de la compagne de [D] [F] n'est pas un élément nouveau et que ses difficultés de santé ne sont pas de nature à modifier le statut de retenu ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
Attendu qu'en application de l'article L743-18 du même code, cette demande peut être rejetée s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le certificat médical en date du 18 mars 2025, évoquant « la nécessité que ([D] [F]) reste aux côtés de Madame [S] durant cette fin de grossesse à risques », toute comme l'attestation de sa main produite au cours des débats, dès lors que :
l'état de grossesse de la compagne de l'intéressé est un fait avéré et connu depuis le début de la procédure ;
le caractère « à risques » de cette grossesse est sans incidence sur la situation personnelle de [D] [F], et notamment ses garanties de représentation, appréciée dernièrement par le premier juge puis en cause d'appel lors de la prolongation de sa rétention ;
ce d'autant qu'ayant refusé d'embarquer ce jour, [D] [F] a montré son intention de se soustraire à la décision d'éloignement, alors qu'un nouveau routing a été demandé ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté formée par [D] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [D] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. PICCO
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