CA Toulouse, 21 mars 2025, RG 25/00335
Vérifier : CA Toulouse, 21 mars 2025, RG 25/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/341
N° RG 25/00335 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 mars à 16h15
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 17H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [M]
né le 10 Décembre 1969 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 20 mars 2025 à 15 h 31 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [I] [M], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à la présente audience, à laquelle [I] [M] a refusé de comparaître, son Conseil fait valoir que l'état de vulnérabilité de son client n'a pas été pris en considération, alors qu'atteint de l'hépatite C, son état de santé aurait dû faire l'objet d'une évaluation spécifique ;
Attendu que l'autorité préfectorale estime que la situation personnelle de [I] [M] a bien été prise en considération et que ses droits ont été respectés ;
Attendu que la procédure révèle que [I] [M] a indiqué être porteur de l'hépatite C ; que l'information de son état pathologique est mentionnée dans l'arrêté de placement en centre de rétention et a donc été considéré ; qu'en outre, dans son article 3, l'arrêté, régulièrement notifié dans la langue de l'étranger, rappelle la possibilité qui est la sienne de demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'OFFI et par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention ;
Attendu que [I] [M] ne démontre en rien que son affection serait incompatible avec la rétention ;
Attendu dès lors, l'état invoqué n'ayant pas été négligé par l'administration et ne justifiant pas la main-levée de la rétention, que le fait allégué ne peut servir de fondement aux moyens tirés de l'absence d'évaluation, de l'erreur manifeste d'appréciation ni de contestation de la décision de renouvellement ;
Attendu, sur le fond, que l'arrêté portant placement en rétention administrative a considéré, sans erreur manifeste d'appréciation, que [I] [M] s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente aucune garantie de représentation suffisante en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu qu'aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement ;
Attendu qu'il appartient au juge de vérifier non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Attendu qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'autorité préfectorale justifie de la saisine de l'autorité consulaire marocaine aux fins d'identification de [I] [M] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 10 mars 2025, soit en amont du placement en rétention de l'intéressé, cette saisine étant accompagnée de pièces justificatives utiles et notamment d'un précédent rapport d'identification de l'intéressé, de sa photographie et de son acte de naissance ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant d'une part la contestation et d'autre part en prolongeant la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [I] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. PICCO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.