CA Toulouse, 21 mars 2025, RG 25/00334
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/340
N° RG 25/00334 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 Mars à 16H15
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 18H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [D]
né le 18 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20 mars 2025 à 15 h 29 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [H] [D]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z][K] représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience, [D] [H], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir quitter la France et rejoindre l'Espagne ou à défaut l'Italie, souhaitant respecter les décisions de la justice ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, et en réponse à l'autorité préfectorale, prétend que l'administration ne prouve pas que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative et estime que manquent au dossier les pièces relatives à un précédent placement en centre de rétention administrative, de sorte que le placement contesté est insuffisamment motivé et souffre d'une erreur manifeste d'appréciation et que la requête en prolongation n'est pas recevable ;
Attendu que l'autorité préfectorale estime que l'avis donné au procureur de la République figure bien au dossier et considère que les pièces relatives à un éventuel placement antérieur ne sont pas utiles à l'actuelle procédure ;
Attendu tout d'abord, en ce qui concerne la contestation du placement en centre de rétention administrative de [D] [H], que l'examen de la procédure montre que quelques minutes après la décision de placement en centre de rétention administrative l'arrêté a bien été notifié au procureur de la République par courriel, la préfecture n'étant tenue que de justifier de l'envoi dans le cadre de son obligation de moyens ; que dès lors la procédure est régulière ;
Attendu que le second moyen au soutien de l'irrégularité du placement, se fondant sur les mêmes éléments de fait que ceux au soutien de l'irrecevabilité de la requête, sera examiné ci-après ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité posée par l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge, rappelant que les pièces justificatives utiles ne s'entendent pas comme les pièces de l'entier dossier, mais comme celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, c'est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est ou n'est pas nécessaire à l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement ;
Attendu ainsi que le défaut de pièces relatives à une précédente procédure de placement en centre de rétention administrative, dont l'existence, au demeurant, est seulement alléguée, n'est nullement de nature à affecter l'appréciation qui peut être faite de la régularité et du bien-fondé de la présente procédure ; que ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [D] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [H] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. PICCO.
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