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CA Rouen, 21 mars 2025, RG 24/02784


Vérifier : CA Rouen, 21 mars 2025, RG 24/02784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
24/02784
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
67de532571d6ac66dfba6b01

Texte de la décision

9,064 caractères

N° RG 24/02784 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXIY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00423

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Juillet 2024

APPELANTE :

Mutualité VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SERVICE DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES anciennement dénommée MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Madame [Z] [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN

CPAM DE [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Z] [X] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) un syndrome anxio-dépressif, en joignant un certificat médical initial du 26 février 2021.

La caisse a transmis la demande, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Normandie, après que son médecin-conseil a évalué le taux prévisible d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée à 25 % au moins.

Le comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la caisse a notifié à Mme [X], le 25 novembre 2021, un refus de prise en charge.

L'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation du rejet implicite de son recours par la commission. Elle a par la suite effectué un recours contre la décision explicite de rejet de la commission, du 21 juillet 2022.

Elle a appelé en la cause son employeur, la Mutualité française Normandie SSAM.

Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a :

- ordonné la jonction des deux recours,

- déclaré recevable l'action de Mme [X],

- débouté la Mutualité française Normandie SSAM de sa demande en contestation du taux d'IPP prévisible,

- avant dire droit, saisi le CRRMP de la région Bretagne d'une demande d'avis concernant l'éventuelle origine professionnelle de la pathologie dont est atteinte Mme [X],

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens.

La Mutualité française Normandie SSAM, devenue la Mutualité VYV3 Normandie-Mutualité française Normandie service de soins et d'accompagnement mutualistes, (la mutuelle) a relevé appel du jugement le 1er août 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la mutuelle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- déclarer la demande de prise en charge de la maladie professionnelle prescrite,

- constater que la condition relative au taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % n'est pas remplie ;

- débouter Mme [X] de ses demandes,

- en tant que de besoin, ordonner une expertise sur pièces,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un second CRRMP,

en tout état de cause :

- débouter Mme [X] et la caisse de leurs demandes,

- condamner Mme [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :

- débouter la mutuelle de ses demandes,

- confirmer le jugement,

- statuer ce que de droit sur les demandes de la caisse,

en tout état de cause :

- juger que la pathologie déclarée est essentiellement et directement causée par son travail et ses conditions de travail,

- annuler la décision de refus de prise en charge,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 20 décembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- constater que dans ses rapports avec elle, la société est dépourvue du droit d'agir,

- confirmer la saisine du second CRRMP,

- débouter la société de ses demandes, pour cause d'irrecevabilité.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'intérêt à agir de la mutuelle

La caisse fait valoir que le recours formé par Mme [X] n'est pas opposable à la mutuelle en raison de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur et que la décision du 25 novembre 2021, refusant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par l'assurée, notifiée à l'employeur, a un caractère définitif à l'égard de celui-ci et lui reste acquise. Elle en déduit que l'appel et les demandes de la société sont irrecevables.

La société expose que c'est Mme [X] qui l'a mise en cause en première instance pour tenter de lui opposer la décision à intervenir notamment dans le cadre d'une instance prud'homale en cours ; qu'elle-même ne forme pas de demande contre la caisse, mais s'oppose à celles formées par l'assurée. Elle soutient qu'elle a un intérêt à agir pour contester le taux d'IPP prévisible.

Sur ce :

En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt.

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes. Pour autant, la décision que la juridiction de sécurité sociale sera amenée à rendre concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la décision prud'homale.

Par ailleurs, il est constant que la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X], du 25 novembre 2021, notifiée à l'employeur est définitive dans les rapports entre celui-ci et la caisse. Ainsi, une éventuelle prise en charge de la maladie déclarée n'aurait d'effet que dans les rapports entre la caisse et l'assurée.

En outre, il n'existe pour l'employeur aucune voie de recours spécifique contre l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible réalisée par le médecin conseil de la caisse, permettant le cas échéant la saisine d'un CRRMP.

Enfin, dans le cadre d'une éventuelle recherche de la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier peut contester le caractère professionnel d'une maladie, quand bien même aurait-elle été prise en charge par l'organisme de sécurité sociale.

Il s'ensuit que la mutuelle est dépourvue d'intérêt à agir, de sorte que son appel est irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [X] formulée 'en tout état de cause'.

2/ Sur les frais du procès

La mutuelle qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre condamnée à payer à Mme [X] une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Mutualité VYV3 Normandie-Mutualité française Normandie service de soins et d'accompagnement mutualistes à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 4 juillet 2024 ;

Y ajoutant :

Condamne la Mutualité VYV3 Normandie-Mutualité française Normandie service de soins et d'accompagnement mutualistes aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La déboute de sa demande au titre des mêmes dispositions.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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